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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5CO
Du 19 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [J]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CABINET D’AVOCATS [Localité 2] & ASSOCIES
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, fait assigner Madame [A] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3014,38 euros au titre des charges et provisions échues au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [A] [J], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Suivant un jugement du 3 mars 2026, la réouverture des débats été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produise un relevé de propriété de Madame [A] [J] ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale portant sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et fournisse le cas échéant les explications nécessaires en l’absence de production de ces éléments.
À l’audience du 27 mars 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires a produit le procès-verbal d’assemblée générale du 11 septembre 2024 et un relevé de propriété. Il a actualisé sa demande en paiement à la somme de 401,06 euros au titre de l’arriéré de charges et a maintenu ses seules demandes et I de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [A] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Mme [J] est propriétaire des lots 7 et 8 au sein de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5]
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 11 septembre 2024 et 10 juillet 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Mme [J] pour la période considérée, une mise en demeure du 8 août 2025 portant sur la somme de 591,08 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir ainsi qu’un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 portant sur la somme de 1071,08 euros.
Il est produit une attestation de carence dressée par le conciliateur de justice le 10 décembre 2025.
Il ressort cependant du décompte actualisé en date du 26 mars 2026, que Mme [J] qui ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti par la mise en demeure, a cependant intégralement apuré sa dette par deux virements des 25 et 26 mars 2026 et qu’elle n’est redevable à ce jour d’aucun arriéré de charges, un solde de 401,06 euros étant porté au crédit de son compte.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété, devenue sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, Mme [J] ayant réglé sa dette en cours d’instance, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] pour les frais qu’il a engagés en la présente instance, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes des commissaires de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement .
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande en paiement des provisions et charges de copropriété, la dette ayant été réglée en cours d’instance ;
CONDAMNE Madame [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes des commissaires de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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