Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01380
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNXK
NAC : 5AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 22 Août 2025
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C031085-2024-1495 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM
(représentée parle Cabinet LANDRIEVE)
domiciliée : chez Société ACTALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 13 juin 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025 Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 mai 2023, Monsieur [J] [X] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [H] [C], concernant les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement de la somme mensuelle de 500 euros.
Un contentieux s’est élevé entre Monsieur [X] et Monsieur [C], ce dernier alléguant de l’indécence du logement et refusant de payer les loyers.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON statuant en matière de référés a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Monsieur [X] a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 1.265,76 euros correspondant aux loyers impayés au titre du contrat de bail. Cet acte a été signifié à Monsieur [C] à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [C] a assigné Monsieur [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins notamment de surseoir aux effets de la clause résolutoire et du commandement de payer.
Le 2 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de MONTLUCON a par ailleurs enjoint à Monsieur [X] de payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM, représenté par son syndic la SAS CABINET LANDRIEVE la somme totale de 6.218,30 euros, au titre d’une ordonnance d’injonction de payer.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM, représenté par son syndic la SAS CABINET LANDRIEVE, a fait délivrer à Monsieur [C] un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive, au visa de ladite ordonnance, pour paiement de la somme de 7.181,44 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [C] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de contester le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive.
Au terme de ses dernières conclusions, en date du 10 mars 2025, Monsieur [C] sollicite de voir :
DIRE que Monsieur [C] n’est pas débiteur de Monsieur [X] et en conséquence qu’il ne réglera pas de somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM représenté par son syndic la société LANDRIEVE à la suite du procès-verbal de saisie attribution à exécution successive délivrée par la SELARD AAJ le 18 octobre 2024 ;DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose qu’il conteste être débiteur de loyers envers Monsieur [X], invoquant l’exception d’inexécution, et que de ce fait il ne saurait être considéré comme débiteur de sommes envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM.
En réponse, par conclusions en date du 14 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM, représenté par son syndic la SAS CABINET LANDRIEVE sollicite de voir :
Déclarer irrecevable Monsieur [C] en sa demande ;A tout le moins le dire et juger mal fondé ;Condamner Monsieur [C] à payer et porter au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM représenté par son syndic la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner le même aux dépens.Pour s’opposer à la demande de Monsieur [C], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM expose d’une part qu’il est titulaire d’une créance de 6.032,66 euros à l’encontre de Monsieur [X] et qu’il a procédé à une saisie attribution entre les mains de Monsieur [C] au titre des loyers dus par ce dernier à son débiteur. Il expose qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher la question de savoir si Monsieur [C] est redevable de loyers auprès de son bailleur. D’autre part, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM expose que Monsieur [C] ne se prévaut que du pré rapport de l’expert pour exclure sa responsabilité.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 aout 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, l’article 377 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge prononce le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Monsieur [C] conteste sa qualité de débiteur de Monsieur [X], lui-même débiteur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM au titre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2024.
Il résulte de la procédure qu’une instance devant le Juge des contentieux de la protection est en cours et que Monsieur [C] conteste le bienfondé de sa dette envers Monsieur [X] au titre des loyers impayés à son propriétaire.
Dans la mesure où le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur la contestation élevée devant le Juge de l’exécution, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [H] [C] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SICLEM, représenté par son syndic la SAS CABINET LANDRIEVE, dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans le cadre de l’assignation du 15 mai 2024 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties ou du juge de l’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Julia ROCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Transporteur
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Multimédia ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Portugal
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Travail
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Pin ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Original ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer
- Indemnité d'éviction ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.