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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01577 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDP
le 28 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Mme [U] [I], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 27 Juin 2025 à 15h37, concernant :
Monsieur [F] [W]
né le 26 Juillet 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [W], se disant né le 26 juillet 1998 à [Localité 1] (Tunisie), et se déclarant de nationalité tunisienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcé par le Préfet des Bouches du Rhône le 30 mai 2025.
L’intéressé a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet des Bouches du Rhône ce même jour et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 27 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 juin 2025, l’intéressé indique être en France depuis quelques mois, être sans papier, ni domicile ni attache en France. Il n’a pu effectuer de démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour, ayant été interpellé aux fins de vérification de son droit au séjour dès son arrivée sur le territoire national. Il affirme vouloir quitter la France pour un autre pays. Il fait valoir des conditions de rétention difficiles.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du Préfet des Bouches-du-Rhône qui invoque en substance les moyens suivants :
— L’intéressé ne dispose d’aucune garantie effective de représentation,
— L’intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière,
— Il s’avère que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé,
— Le consulat tunisien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction de sorte qu’il est impossible d’exécuter la mesure d’éloignement dans les délais impartis malgré les diligences des services,
— L’intéressé a refusé de se rendre à l’audition consulaire.
Le conseil de l’intéressé conclut au rejet de la requête en prolongation et soutient au fond que les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes puisque notamment, l’intéressé n’a pas été informé préalablement de ce qu’il devait être auditionné au Consulat de Tunisie situé à [Localité 3]. Il n’a pas refusé l’audition mais a été réveillé à 4h du matin sans explication pour faire la route jusqu’à [Localité 3]. Il a sollicité une visioconférence qui lui a été refusée. Par ailleurs, il y a une copie de passeport permettant de confirmer sa nationalité tunisienne. Il est d’accord pour rentrer dans son pays d’origine. Il ne forme subsidiairement aucune demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le Préfet des Bouches-du-Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes pour demande de Laissez-Passer Consulaire le 12/06/2025, avec copie du passeport Tunisien de l’intéressé. Ce dernier a refusé une audition consulaire prévue à [Localité 3] le 19/06/2025, carence qui lui est seul imputable.
Un mail de relance a été adressé à Monsieur le Consul Général de Tunisie le 25 juin 2025, en vain.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités tunisiennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elles entendent.
L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 3 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 28 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
signature de l’interprète
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