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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BATI c/ S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, S.A.S. CNB, S.A.R.L. PROETANCH 83, S.A.R.L. MILLESIMA, S.A.R.L. ANTHONY FREJUS PLOMBERIE, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. ELEC PRO CONCEPT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL, CONSEIL, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6GV
du 26 Mars 2026
M. I 21/00000992
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BATI CONSEIL.
c/ S.A.R.L. ANTHONY FREJUS PLOMBERIE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SARL BATI CONSEIL, Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, sis, [Adresse 1], S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance SMABTP,, [A], [T],, [P], [T], S.A.R.L. PROETANCH 83, S.A.S. CNB, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CNB., S.A.R.L. ELEC PRO CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ELEC PRO CONCEPT., S.A., [Q], S.A.R.L. MILLESIMA, Syndic. de copro. LE MILLESIMA, sis, [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice LE CABINET, [I] sis, [Adresse 3].
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me, [J] BERGANT
Me Firas RABHI
Me David, [I]
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BATI CONSEIL.,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ANTHONY FREJUS PLOMBERIE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
[Adresse 6],
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
SARL BATI CONSEIL,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES,
[Adresse 9],
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
[Adresse 9],
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, sis, [Adresse 1]
Représentée par Me, [E] liquidateur judiciaire,
[Adresse 10],
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES,
[Adresse 11],
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP,
[Adresse 12],
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Madame, [A], [T],
[Adresse 13],
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
Monsieur, [P], [T],
[Adresse 13],
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. PROETANCH 83,
[Adresse 14],
[Adresse 15],
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
S.A.S. CNB,
[Adresse 16],
[Adresse 17],
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CNB.,
[Adresse 4],
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ELEC PRO CONCEPT,
[Adresse 18],
[Adresse 19],
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ELEC PRO CONCEPT.,
[Adresse 4],
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A., [Q],
[Adresse 20],
[Localité 14]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. MILLESIMA,
[Adresse 21],
[Localité 15]
Non comparante ni représentée
Syndic. de copro., [N], sis, [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice LE CABINET, [I] sis, [Adresse 3].
En la personne de son représentant légal, [X], [M],
[Adresse 22],
[Localité 16]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur, [J], [Y], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires, [N], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATI CONSEIL n’ayant pas été appelée en cause, celle-ci a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 13, 14, 15, 16, 21 janvier 2026 une assignation en référé, à la SARL MILLESIMA, syndicat des copropriétaires, [N], la SMABTP, Madame, [A], [T], Monsieur, [P], [T], la SARL BATI CONSEIL, la SARL PROETANCH 83, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la S.A GAN ASSURANCES, la SARL ANTHONY FREJUS PLOMBERIE, la S.A MIC INSURANCE COMPANY, la SARL ELEC PRO CONCEPT, la S.A AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ELEC PRO CONCEPT, la S.A, [Q], la S.A ABEILLE & SANTE, la SAS CNB, et la S.A AXA FRANCE IARD assureur de la SAS CNB aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2026 à laquelle représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience susvisée, le Syndicat des copropriétaires, [N] a formé les protestations et réserves, et sollicité que les frais de consignation supplémentaire ainsi que les dépens soient laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
En cours de délibéré, ce dernier a adressé un courriel de l’expert énonçant qu’aucune consignation complémentaire ne serait sollicitée et a indiqué renoncer à sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une consignation complémentaire.
La SAS CNB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD s’en sont rapportées à justice quant à la demande d’ordonnance commune.
La S.A AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ELEC PRO CONCEPT, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP représentées par leurs conseils respectifs, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Madame, [A], [T], Monsieur, [P], [T], la SARL ELEC PRO CONCEPT, la S.A, [Q], la SARL MILLESIMA, la SARL PROETANCH 83, la SARL ANTHONY FREJUS PLOMBERIE, la S.A MIC INSURANCE COMPANY, la SARL BATI CONSEIL et la Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCE régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 25 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires, [N] suite à l’édification par la SARL MILLESIMA de l’ensemble immobilier le MILLESIMA.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA AXA FRANCE IARD justifie, qu’elle a été l’assureur de la SARL BATI CONSEIL du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, ladite société, partie à l’expertise, étant intervenue aux opérations de construction en tant que maitre d’œuvre d’exécution.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n° 20/01439 en date du 25 juin 2021 ayant désigné Monsieur, [J], [Y], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n°20/01439 en date du 25 juin 2021 ayant désigné Monsieur, [J], [Y], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que l’ensemble des parties communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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