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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 8 août 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2025
N° RG 24/02935 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMV
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-2399 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame KLOTZ
Greffier : Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Maître Schéhérazade KHENICHE, Monsieur [H]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M]
Extrait exécutoire à: L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 novembre 2024 ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
[J] [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (MAROC),
et de
[Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (MAROC),
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 12] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2019 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] et [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [U] et [S] au domicile de Madame [J] [M] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [S] que Monsieur [Z] [H] versera à Madame [J] [O], à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, à compter de la présente décision ;
Au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [M] au paiement des dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 août 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/02935 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMV
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Août 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Madame [J] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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