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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 janv. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDD
N° MINUTE :
25/00006
DEMANDEUR :
[W] [T]
DEFENDEUR :
ACTION LOGEMENT SERVICES
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [W] [T]
12 rue Francis de Pressensé
RDC 2e porte gauche
75014 PARIS
non comparant, ni représenté
A :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Mardi 10 Septembre 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ;
qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
Déclare la demande caduque ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 23 Janvier 2025 par Laura LABAT, présidente, assistée de Stellie JOSEPH, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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