Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] ( 82302483526 ) c/ Société [ Adresse 9 ] ( 33051291789 , 10001583913 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVQ /
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVQ
N° MINUTE : 26/00010
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Société [5] (82302483526)
Siège social et adresse de gestion
[Adresse 1]
dispensée de comparaître (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [M] [U]
née le 11 Février 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
puis [Adresse 3] (début janvier 2026)
comparante en personne
Société [8] (08903000058631)
domiciliée : chez [12], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 9] (33051291789, 10001583913)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [H] [L], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVQ /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2025, Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 10 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier envoyé le 26 juin 2025, la société [5] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2025, indiquant que la débitrice avait aggravé son endettement avant le dépôt de son dossier de surendettement.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 4 décembre 2025.
La société [5] a adressé un courrier exposant les motifs de sa contestation et en a adressé copie à Mme [D] [U] conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle sollicite du juge qu’il déclare la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, opposant qu’elle :
— a contracté un prêt auprès de son organisme treize jours avant de déposer un dossier de surendettement, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer, lors de la conclusion de ce prêt, que ses revenus ne lui permettraient pas de faire face à ses engagements,
— a déclaré des montants de loyer et de ressources différents auprès d’elle et de la commission de surendettement. Elle souligne que si l’écart de ressources est dû à une diminution volontaire du nombre d’heures travaillées, ce choix n’est pas compatible avec ses engagements contractuels,
— n’a déclaré aucun autre endettement en cours malgré l’existence d’autres prêts figurant sur l’état des créances.
Par courrier réceptionné avant l’audience, la [Adresse 6] a rappelé le montant de sa créance.
À l’audience, Mme [D] [U] fait valoir qu’elle souffre d’une maladie engendrant de nombreux arrêts de travail et consécutivement, une diminution importante de ses ressources dès lors que la perception d’une pension d’invalidité la prive de tout droit à des indemnités journalières. Elle ajoute avoir subi, en 2024, une agression ayant entraîné des difficultés post-traumatiques, compliquant davantage encore sa situation financière. Elle indique que son déménagement est prévu au mois de janvier 2026 afin de diminuer le montant de ses charges, mais qu’elle s’acquitte par ailleurs de la somme mensuelle de 50 euros au titre d’une obligation alimentaire à l’égard de son père. Elle précise avoir été contrainte de souscrire un nouveau prêt auprès de la créancière demanderesse pour nourrir ses enfants, pensant être en mesure d’en honorer les mensualités compte tenu de ce qu’elle travaillait alors et de ce que sa maladie n’avait pas encore évolué défavorablement, mais avoir été alertée sur la précarité de sa situation quelques jours plus tard par son assistante sociale. Elle conteste avoir signé un contrat prévoyant des intérêts et affirme avoir fourni des informations véritables sur sa situation financière.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la société [5] a reçu notification de la décision de la commission le 11 juin 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société [5] n’établit pas que la débitrice se savait dans l’impossibilité d’honorer le paiement du prêt lors de sa souscription et le faible nombre de jours intervenant entre cette dernière et la saisine de la commission de surendettement ne saurait, à lui seul, le démontrer.
En outre, si la créancière se prévaut de déclarations mensongères réalisées par la débitrice quant à ses ressources et charges, elle ne prouve pas avoir réalisé les diligences nécessaires à la vérification de la solvabilité de cette dernière avant de lui octroyer le crédit.
Enfin, elle ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce que d’autres engagements ont été par le passé contractés par Mme [D] [U], dès lors que l’un d’entre eux a été réalisé auprès de son organisme quelques mois plus tôt.
Par conséquent, Mme [D] [U] doit être considérée de bonne foi dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur l’appréciation de l’état de surendettement
Mme [D] [U] est âgée de 46 ans.
Elle a deux enfants à sa charge, âgés de 17 et 16 ans.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à 2 282,59 euros et se décomposent comme suit :
Salaire 728,52 euros
Pension d’invalidité 709,80 euros
Prestations sociales et familiales 844,27 euros
Total 2 282,59 euros
La quotité saisissable s’établit à 489,83 euros.
Les charges mensuelles de Mme [D] [U] sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 211 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 1 074 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 205 euros
assurance habitation)
Loyer 568,10 euros
Obligation alimentaire 50 euros
Total 2 108,10 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est de 174,49 euros.
L’endettement total retenu par la commission est de 9 894,07 euros.
Par conséquent, la situation de Mme [D] [U] relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, à laquelle il appartiendra d’actualiser la situation de la débitrice et de décider des mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [5] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] du 10 juin 2025 déclarant Mme [D] [U] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE recevable la demande de Mme [D] [U] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] ;
RAPPELLE que les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation prévoient que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres alimentaires jusqu’à mise en place des mesures de traitement de la situation et dans la limite de deux ans ;
RAPPELLE que l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10e et 11e de l’article L. 311-1 nés antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [D] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tutelle ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- Procédure d'urgence
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virus ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Test ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Crédit ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- État ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Gérant ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement
- Maroc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Quai ·
- Commission de surendettement ·
- Action ·
- Télécopie ·
- Service ·
- Gauche
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.