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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 janv. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCMS
DEMANDEUR :
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 mentionnant une « humeur dépressive, troubles du sommeil, ruminations anxieuses, irritabilité, traitement anti-dépresseur et anxiolytique instauré en juillet ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 20 juin 2023, le comité régional de reconnaissance de reconnaissances des professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [F].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 juin 2023 adressé à Monsieur [R] [F].
Le 18 juillet 2023, Monsieur [R] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2024, Monsieur [R] [F] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 mars 2024.
Par jugement du 22 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Monsieur [R] [F], « syndrome dépressif » est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
° Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
Le second CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 24 septembre 2024, lequel notifié aux parties par courrier expédié le 27 septembre 2024 avec convocation des parties à l’audience du 26 novembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [R] [F], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
— Dire mal fondées les décisions du 27 juin 2023 de la CPAM et de la commission de recours amiable du 13 septembre 2023, refusant la prise en charge de la maladie professionnelle,
— Reconnaitre l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] demande au tribunal de :
— Entériner les deux avis rendus par les deux CRRMP,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des
maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Monsieur [R] [F] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 mentionnant une « humeur dépressive, troubles du sommeil, ruminations anxieuses, irritabilité, traitement anti-dépresseur et anxiolytique instauré en juillet »
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 20 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [R] [F] aux motifs que :
« Monsieur [R] [F], né en 1967, travaille comme agent technique en charge des transports au sein d’une université depuis 2017.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 22 mars 2022.
Après avoir étudié du dossier communiqué, le CRRMP constate le manque d’éléments factuels en faveur d’une charge de travail augmentée, d’un manque de soutien social et d’une diminution de l’autonomie ".
Par courrier du 27 juin 2023, la CPAM, liée par l’avis défavorable du CRRMP, a notifié à Monsieur [R] [F] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 22 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [R] [F] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, désigné un second CRRMP de la région Grand-Est aux fins de dire si la maladie de Monsieur [R] [F] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 24 septembre 2024, le second CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP des HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 20/06/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal Judiciaire de Lille dans son jugement du 22/05/2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de » dire SI ta maladie de l’assuré t’syndrome dépressif" est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 22/03/2022 (date indiquée sur le CM1).
Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale employé dans un établissement médico-social depuis 2017 comme chauffeur coursier jusqu’en mai 2020 puis comme agent technique en charge de l’organisation et du suivi des transports.
Il rapporte à ce dernier poste notamment, une augmentation croissante des tâches générant un vécu de surcharge de travail, en particulier lors des périodes de pics d’activités.
Ses déclarations ne sont toutefois pas étayées par des éléments factuels.
Il n’a en particulier pas apporté de nouvelles pièces depuis le précédent avis.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Monsieur [R] [F] conteste cette analyse en faisant valoir en substance que :
— Ses missions ont continuellement évolué depuis son embauche,
— Il s’agit de tâches variées demandant une certaine autonomie et la prise de décision,
— La charge de travail varie selon les périodes avec des pics d’activité qui exigeaient des renforts qu’il n’a pas obtenu,
— La supervision de son poste de travail était défaillante,
— Une enquête du CSE a eu lieu en ce sens,
— Dans une synthèse du 3 octobre 2023, la médecine du travail a reconnu un lien entre son mal être avec conséquences sur sa santé et le vécu difficile de ses conditions de travail.
Par ailleurs, il s’interroge sur le fait que le CRRMP de la région GRAND EST ait pris connaissance de la synthèse de l’avis du médecin du travail en date du 3 octobre 2023 (pièce n°11 – assuré) dans la mesure ou le comité indique qu’il pas « apporté de nouvelles pièces depuis le précédent avis ».
Il verse aux débats en pièces 12 et 13 des comptes-rendus médicaux attestant du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
La CPAM sollicite l’entérinement des avis concordants des deux CRRMP soulignant que ces deux CRRMP ont pris connaissance de l’ensemble des documents sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [R] [F].
Force est de constater que la CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis concordant, prévis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis du 24 septembre 2024 c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime dans laquelle figure la synthèse de l’avis du médecin du travail, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Le fait que le CRRMP du Grand Est ne mentionne pas expressément dans son avis avoir pris connaissance de la synthèse de l’avis du médecin du travail en date du 3 octobre 2023 ne prouve pas pour autant qu’il n’en a pas tenu compte pour rendre son avis.
Il sera rappelé au surplus que le tribunal n’est pas lié par l’avis du CRRMP.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les éléments suivants.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [R] [F] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de « Agent technique – suivi des transports » auprès de l’institut catholique de [Localité 5].
Il a précisé dans son questionnaire en substance et auprès de l’agent enquêteur que :
— Ses missions consistent à conduire les enfants en différents lieux, gérer la flotte de véhicules, les demandes des cadres, répondre aux appels des parents, faire l’entretien de la flotte de véhicules et les courses.
— Aucune fiche de poste n’a été établie lorsqu’il a pris ses nouvelles fonctions le 1er juin 2020.
— Avoir reçu peu de soutiens ou de directives de la part de sa direction sur les tâches qu’il avait à effectuer.
— Il indique travailler sur une plage horaire comprise entre 07h30 et 18h00.
— Il était souvent obligé d’interrompre ses pauses déjeuners pour conduire les enfants afin qu’ils ne soient pas perturbés.
— Les heures supplémentaires effectuées ont été récupérées, tandis que les congés devaient être pris durant les vacances scolaires.
— Un changement de direction en septembre 2019 a entrainé une mauvaise ambiance, et que c’en est un suivi un changement de place de son bureau dans un lieu malodorant avec l’impression « d’être dans un placard ».
— Ne pas avoir de relations dégradées avec la directrice de l’établissement, mais la personne en renfort sur son poste de travail était complexe à gérer.
— Il a alerté le CSE sur ses conditions de travail qui a mené une enquête en ce sens.
Dans son questionnaire, et auprès de l’agent enquêteur, l’Institut Catholique de [Localité 5] a indiqué en substance que :
— Les tâches de M. [F] sont de conduire les enfants en différents lieux, gérer la flotte de véhicules, les demandes des cadres, répondre aux appels des parents, faire l’entretien de la flotte de véhicules et les courses.
— Son activité connait un pic au moment du départ et du retour des enfants avec des possibles imprévus,
— Le salarié n’a remonté aucune alerte à sa direction quant à une éventuelle charge de travail trop élevée,
— En cas de problème, un relai est assuré par un cadre ou un chef de service
— Le salarié a été accompagné dans le cadre d’une formation Excel à sa demande en 2022,
— Le salarié est connu pour être irascible avec certaines montées de colère.
Il appartient à Monsieur [R] [F] de démontrer autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la CPAM, soit le 22 mars 2022.
Monsieur [R] [F] soutient avoir été exposé à une cadence de travail soutenue entraînant une surcharge de travail, à une imprévisibilité constante dans son travail, à un manque de soutien de sa hiérarchie, et à une ambiance de travail délétère avec ses collègues.
Il se fonde sur un compte rendu du CSE sur ses conditions de travail.
Il s’agit des conclusions retranscrites dans un mail du 28 juillet 2022 (sa pièce 2) qui indiquent :
— A la lumière de cette enquête et de l’analyse faite des éléments recueillis et des témoins, cela ne nous permet pas de conclure à des d’actes ou des agissements répétés de la part d’un ou des collègues contre Mr [F].
— Le poste de responsable des transports qu’occupe Mr [F] n’est pas bien défini, les missions depuis son embauche ont progressivement évolué avec plus de responsabilités. Les tâches qu’il occupe sont variées, demandent une certaine autonomie et la prise de certaines décisions. Cependant, ce poste nécessite une supervision plus régulière, une fiche de poste, un suivi, etc.
— La charge de travail varie selon les périodes, il existe des pics d’activités qui ont exigé des renforts mais globalement, Mr [F] n’a pas été souvent débordé.
— Mr [F] n’a pas fait part à son responsable de cette surcharge de travail de façon identifiée tout en acceptant ses nouvelles responsabilités.
— Les mesures nécessaires n’ont pas été prises suite aux différentes altercations avec les collègues pour connaitre les raisons profondes de ces incidents, les identifier et les traiter. Pourquoi Mr [F] avait des tensions récurrentes avec ces collaborateurs ?
— Les relations de travail de façon pluridisciplinaire manquent de clarté, les prises de décisions et les demandes sont floues ou peu définies. Qui fait la demande pour telle ou telle chose, qui donne l’ordre et dans quel espace cela se décide ? Pour permettre à chacun de réaliser ses missions sans piétiner l’espace décisionnaire de l’autre.
— Les conditions de travail matérielles minimales ne sont pas assurées pour permettre à Mr [F] d’accomplir ses missions de façon correctes ".
Il ressort de ces conclusions, qu’à la suite de son enquête, le CSE n’a pas pu déterminer objectivement que Monsieur [R] [F] était soumis à une charge de travail importante, ni que des collègues de travail se soient rendus coupables d’actes malveillants envers sa personne.
Le CSE relève d’une part, que le poste de travail Monsieur [R] [F] est mal défini, le tout dans un contexte de manque de soutien de la part de sa hiérarchie, et d’autre part, que les conditions matérielles nécessaires au bon accomplissement de ses tâches ne sont pas remplies.
Monsieur [R] [F] produit également la synthèse du compte-rendu de l’avis du médecin du travail du 3 octobre 2023 (sa pièce 11) qui énonce en substance que :
— " Expression d’un mal-être avec conséquence santé (…) en lien avec les conséquences d’un vécu difficile de conditions de travail, exacerbé par un clash relationnel en mars 2022 ; charge de travail jugée excessive et reconnaissance jugée insuffisante par rapport à l’ensemble de multiples tâches complémentaires notamment de management d’équipe (…), le tout dans un contexte de relations interpersonnelles difficiles au sein de l’Institut et de nécessité ressentie que les choses soient effectuées au plus vite ".
— Les contacts et les échanges avec les parties ont eu lieu pour notamment faire prendre conscience à la Direction des conditions mises en places et de leurs conséquences en matière de mal-être constaté permettant de proposer la mise en plus de solutions, consistant à ce qu’il soit possible de réduire le contenu de l’activité en retirant l’activité de management et en limitant le travail à une seule activité de chauffeur souhaitée par le salarié ; le tout dans des conditions de management de la part de la hiérarchie se devant d’être perçues comme apaisées.
— La poursuite de l’arrêt de travail a dû être entérinée de par la poursuite déclarée d’un mal être chez le salarié se déclarant dépassé par une situation dans laquelle il a déclaré s’être senti exploité ".
Il verse enfin aux débats un courrier du Docteur [K], psychiatre du 13 mars 2024, qui rappelle la symptomatologie dépressive apparue en mars 2022 que l’assuré a rapporté à des difficultés et une souffrance au travail, ainsi qu’un rapport du Docteur [C] du 20 mars 2024 qui a rapporté les doléances de l’assuré et confirmé un état dépressif.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] [F] a fait état de troubles anxieux en lien avec un épuisement professionnel auprès du médecin du travail, du CSE et de son médecin traitant dès le 22 mars 2022.
Un lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Monsieur [R] [F] peut donc être établi avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 mars 2022.
S’agissant de l’essentialité du lien entre la pathologie et le travail, il convient de retenir que la surcharge de travail n’est pas caractérisée dans la durée autrement que par les seules déclarations de Monsieur [R] [F].
Le CSE n’a pas retenu l’existence d’une surcharge de travail mais uniquement l’existence de pics d’activité inhérents aux fonctions pour conclure que globalement Monsieur [R] [F] n’avait pas été débordé.
Dans le cadre de l’enquête Mme [Y] [S] [H], responsable socio-éducatif, a attesté que " Monsieur [R] [F] était souvent en situation d’attente ".
Enfin, il est constant que Monsieur [R] [F] n’a pas alerté sa Direction sur d’une surcharge lors de son entretien d’évaluation comme il l’a reconnu au cours de l’enquête diligentée par la Caisse.
Sur le manque de soutien de sa hiérarchie, le CSE reconnait que Monsieur [R] [F] était exposé à une mauvaise définition de son poste, couplée à un manque de directive de la part de l’encadrement.
Cependant, malgré les constatations du CSE, Monsieur [R] [F] ne produit aucun élément étant susceptible d’objectiver ses déclarations sur ce point, ayant reconnu lors de l’enquête qu’il n’avait pas de relation dégradée avec la Direction et l’employeur ayant indiqué n’avoir jamais réceptionné de remontées de fiches d’incident de Monsieur [F] qui aurait pu lui permettre de réagir aux éventuels dysfonctionnements.
Sur la présence d’une ambiance de travail délétère, bien qu’il soit constant que des altercations aient pu avoir lieu entre Monsieur [R] [F] et ses collègues de travail et que l’employeur décrit son salarié comme pouvant être « irascible », Monsieur [R] [F] ne rapporte davantage aucun élément permettant d’étayer ses dires objectivement.
Dans le cadre de l’enquête Mme [Y] [S] [H], responsable socio-éducatif, a attesté que " Si ce n’est à cause de relations conflictuelle dont Monsieur [R] [F] était en partie responsable, je n’ai pas connaissance de pression pesant sur lui ".
Le CSE n’a pointé aucun " agissements répétés de la part d’un ou des collègues contre Mr [F]. "
Dans son questionnaire, Monsieur [R] [F] mentionne le nom de témoins éventuels. Cependant, aucun de ces témoignages n’est retranscrit et permet d’étayer ses déclarations.
Concernant la synthèse de l’avis du médecin du travail, ce document reprend principalement les déclarations et doléances de Monsieur [R] [F] sur son mal être au travail que ce dernier relie à ses conditions de travail. Ce document ne permet pas d’objectiver les déclarations de Monsieur [F].
Ni l’existence de certaines tensions entre Monsieur [R] [F] et d’autres collègues de travail, ni les conditions matérielles quant à la localisation de son bureau dans un lieu malodorant ne permettent à elles seules d’expliquer le lien essentiel entre la dégradation de l’état de santé de Monsieur [R] [F] et ses conditions de travail.
Monsieur [R] [F] ne rapporte dès lors pas d’éléments nouveaux objectifs probants de nature à remettre en cause les avis des deux CRRMP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [R] [F] n’est pas rapportée par ce dernier.
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [R] [F] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 22 mai 2024 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est du 24 septembre 2024 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [R] [F] en date du 22 mars 2022, soit un « syndrome anxio dépressif », n’est pas établi ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC Delforge, Me Thomas
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