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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTVQ
Du 10 Avril 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [U], [V]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Anaïs TARONE
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [V] épouse [U]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] sont propriétaires indivis des lots n° 2353, 2412 et 2413 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires a par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 juillet 2025, fait assigner Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5132,91 euros au titre des provisions échues,
— 4882,04 euros au titre des provisions à échoir,
— 788,56 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia GABORIT en ce compris les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement.
A l’audience du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes au titre des sommes échues, à échoir et des frais aux motifs que les débiteurs se sont acquittés du règlement desdites charges postérieurement à la délivrance de l’assignation et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tout en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U].
Madame [P] [V], représentée par son conseil, a sollicité dans ses conclusions :
— le rejet de l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à son encontre,
— qu’il soit statuer ce que de droit concernant celles formulées à l’encontre de Monsieur [K] [U],
— la condamnation de Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [K] [U], également représenté par son conseil, a demandé dans ses écritures :
— le rejet de l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du fait de sa bonne foi et du règlement de l’intégralité des charges de copropriété échues,
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [P] [V],
— juger que seule Madame [P] [V] soit condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes en paiement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] qu’il se désiste de ses demandes au titre des sommes échues, à échoir et des frais eu égard au règlement de la dette effectué en cours d’instance, en décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] argue de la mauvaise foi des défendeurs résultant d’une absence de paiement et d’une absence de recours contre les décisions adoptées en assemblée générale sans prise de contact auprès du syndic afin de lui expliquer les motifs de leur manquement à l’obligation de paiement.
Toutefois, il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges dues par Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] soit abusif ou traduise une intention de nuire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir finalement subi un préjudice, la dette ayant été surcroît réglée en cours d’instance.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de Madame [V]
Bien que Madame [V] soutienne avoir subi un préjudice en raison de l’attitude de son conjoint Monsieur [U] avec lequel elle est en instance de divorce au motif qu’elle a réglé sa quote-part de charges contrairement à lui qui a tardé à le faire et ce alors qu’il bénéficie de la jouissance de l’appartement dont ils sont propriétaires indivis, force est de relever qu’une clause de solidarité entre les indivisaires est prévue dans le règlement de copropriété et que Monsieur [U] a effectué un règlement de 6600 euros en décembre 2025 afin d’apurer intégralement la dette.
À titre surabondant M. [U] verse la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 16 février 2026 précisant que l’arriéré de charges de copropriété relatif au domicile conjugal sera réglé par moitié par chacun des époux.
Dès lors, force est de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de ce dernier à son égard ni du préjudice subi.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Bien que chacun des défendeurs indique ne pas être responsable de la situation et avoir réglé sa quote-part de charges contrairement à l’autre, en faisant de la procédure de divorce les opposant, force est de relever que le règlement de copropriété contient une clause de solidarité entre indivisaires et que les moyens soulevés relatifs à la jouissance du logement et la réparation des charges entre eux, sont inopérants, le syndicat des copropriétaires n’étant pas concerné par cette procédure.
Dès lors, il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette qui est intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner in solidum ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre des frais qu’il a dû engager, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U], seront également condamnés in solidum pour les mêmes motifs, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia GABORIT en ce compris les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice tels que prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lié au défaut de paiement.
Le surplus des demandes, sera rejeté pour les mêmes motifs.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en droit, en raison de la nature et de l’issue de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] qu’il se désiste de ses demandes de condamnation de Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] au titre des sommes échues, à échoir et des frais, en l’état du règlement desdites sommes postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [K] [U] aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice tels que prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lié au défaut de paiement avec distraction au profit de Maître Laetitia GABORIT, avocat au barreau de Nice ;
REJETE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, qui est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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