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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00024
DOSSIER : N° RG 24/03811 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMGE
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD / S.C.I. ALIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENRIOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENRIOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
S.C.I. ALIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 12 novembre 2024 enregistrée au greffe civil le 19 novembre 2024, délivrée à la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO, le Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la société anonyme (S.A.) EUROTITRISATION, représenté par la société anonyme simplifiée (S.A.S.) MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société anonyme (S.A.) CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
constater que la S.C.I. ALIMMO, prise en sa qualité de tiers saisi, n’a pas déféré à son obligation déclarative,
la condamner à lui payer la somme de 79.489,77 €, montant « de la des » droits d’associés ou valeurs immobilières initiée entre ses mains,
la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat Zélie HENRIOT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.I. ALIMMO n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée par le commissaire de justice instrumentaire à sa dernière adresse connue est revenue avec la mention : « destinataire inconnu ».
A l’audience du 5 décembre 2024, cette affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. ».
Aux termes de son article L. 211-3 :
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. ».
Aux termes de son article R. 211-4 :
« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile . ».
Aux termes de son article R. 211-5 :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. ».
Au vu du procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 14 décembre 2023 délivré à la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, c’est avec exactitude matérielle et juridique que le Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la société anonyme (S.A.) EUROTITRISATION, représenté par la société anonyme simplifiée (S.A.S.) MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société anonyme (S.A.) CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, soutient devant le juge de l’exécution de ce tribunal que la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO, tiers saisi des droits appartenant à M. [H] [E], débiteur principal dudit Fonds Commun de Titrisation Ornus, pour un montant global de 75.903,06 €, dont 73.243,21 € en principal, n’a pas respecté les textes susvisés en ne fournissant pas au créancier saisissant les informations déclaratives qu’ils lui imposaient afin de permettre un recouvrement effectif de la créance litigieuse.
Le tiers saisi n’a, au demeurant, pas donné suite au courrier recommandé aux fins de paiement de la somme de 75.903,06 € qui lui a adressé le 17 janvier 2024 par le groupe MCS et associés, représentant les intérêts du groupe FCT Ornus précité, dont il a pourtant été effectivement destinataire, selon sa signature de l’avis de réception y annexé.
Le même tiers saisi n’a, par ailleurs, donné aucune suite à la signification du certificat de non contestation de la saisie pratiquée le 14 décembre 2023, dénoncée au débiteur saisi le 18 décembre 2023, certificat daté du 26 février 2024 ayant fait l’objet d’une signification le 3 mai 2024, l’ensemble de ces actes d’exécution ayant été délivrés selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut d’avoir valablement donné suite à son obligation déclarative, la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO, tiers saisi des droits appartenant à M. [H] [E], débiteur principal du Fonds Commun de Titrisation Ornus, doit être condamné à payer à ce créancier la somme de 79.489,77 €, dont 73.243,21 € en principal, montant « des » droits d’associés ou valeurs immobilières initiée entre ses mains.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de mettre les entiers dépens de la procédure à la charge de la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO, partie perdante.
La demande de distraction des dépens formulée par le conseil du Fonds Commun de Titrisation Ornus sera toutefois rejetée, sachant que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente espèce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO sera par ailleurs condamnée, au vu de l’équité, à payer la somme de 1.500 € au Fonds Commun de Titrisation Ornus au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO, prise en qualité de tiers saisi des droits appartenant à M. [H] [E], débiteur principal du Fonds Commun de Titrisation Ornus, n’a pas déféré à son obligation déclarative ;
CONDAMNE la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO, tiers saisi des droits appartenant à M. [H] [E], débiteur principal du Fonds Commun de Titrisation Ornus, à payer à ce créancier la somme de 79.489,77 €, dont 73.243,21 € en principal, montant « des » droits d’associés ou valeurs immobilières initiée entre ses mains ;
CONDAMNE la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Ornus de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière (S.C.I.) ALIMMO à payer la somme de 1.500 € au Fonds Commun de Titrisation Ornus au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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