Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 21/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE LA BRETECHE – ( ESAT LA SIMONIERE ) Etablissement et Service d'Aide par le Travail et Section de la SIMONIERE ( ESAT LA SIMONIERE ) – Association déclarée sous le 775 591 480 [ Adresse 7 ], Association ASSOCIATION DE LA BRETECHE – ( ESAT LA SIMONIERE ) c/ S.A. GENERALI IARD, es qualité d'assureur de la Société AGRO |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
22 Avril 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 21/01933 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JFOB
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION DE LA BRETECHE – (ESAT LA SIMONIERE)
C/
S.A. GENERALI IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025,
rendu par anticipation
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DE LA BRETECHE – (ESAT LA SIMONIERE) Etablissement et Service d’Aide par le Travail et Section de la SIMONIERE (ESAT LA SIMONIERE) – Association déclarée sous le n°775 591 480 [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
es qualité d’assureur de la Société AGRO CONCEPTION NB (police n°AP772061).
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’ESAT de la Simonière, gérée par l’Association la Beteche a souhaité moderniser sa chaîne d’abattage manuelle en la remplaçant par une chaine automatisée. Elle en a confié les travaux à la société Agro conception NB pour un montant de 71 581,62 euros TTC, comprenant :
Un sécateur pneumatique volailles,Une table de finition râpe à gésiers,Une éviscéreuse semi-automatique, une cuve à déchet, et une pompe à vide,Une chaîne d’abattage compacte, une plumeuse automatique et une armoire de commande.
L’installation a été réceptionnée le 16 mars 2018. Toutefois de nombreux dysfonctionnements ont été constatés par l’APAVE et le service Sécurité et Qualité Sanitaire de l 'Alimentation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Plusieurs tentatives de reprise de l’installation ont alors été mises en œuvre, sans succès.
Se plaignant que depuis le mois de janvier 2019 la ligne n’était plus utilisée, l’ESAT a saisi son assureur protection juridique, la MAIF, laquelle a confié à la société Saretec une expertise amiable. Dans son rapport du 17 juin 2019, de nombreux désordres ont été relevés.
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 10 septembre 2019, la société Agro conception NB a été placée en liquidation judiciaire et l’ESAT a déclaré sa créance au passif de la procédure.
Parallèlement, il a mis en demeure la SA Generali, assureur de la société Agro conception NB de lui verser la somme de 201 765,22 euros correspondant aux réparations et à la perte d’exploitation.
Aucun accord n’est intervenu et l’ESAT a décidé de faire procéder aux réparations par la société Volatek pour un montant de 24 338,10 euros.
Par acte du 15 mars 2021, l’Association de la Breteche (l’Association) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la SA Generali sur le fondement des dispositions des article 1792 du code civil et subsidiairement 1134 et 1147 du code civil, L.124-3 du code des assurances aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Elle a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 13 juin 2023 en demandant au tribunal de :
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil (anciennement 1134 et 1147 du Code civil)
DIRE que l’ASSOCIATION DE LA BRETECHE – prise en son Etablissement ESAT LA SIMONIERE – est recevable à exercer une action directe à l’encontre de la SA GENERALI IARD, assureur de la Société AGRO CONCEPTION NB (police n°AP772061).En conséquence :
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à l’ASSOCIATION DE LA BRETECHE – prise en son Etablissement ESAT LA SIMONIERE – la somme de 24 338,10 € TTC, correspondant au coût des travaux de reprise réalisés par la Société VOLATEK.CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à l’ASSOCIATION DE LA BRETECHE – prise en son Etablissement ESAT LA SIMONIERE – la somme de 204 123,60 €, correspondant au préjudice d’exploitation subi.CONDAMNER la SA GENERALI IARD en 3 000 € au titre des frais irrépétibles.CONDAMNER la SA GENERALI IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP VIA AVOCATS (Sébastien COLLET, Avocat)RAPPELLER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*****
**
La SA Generali a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 12 décembre 2023 en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les dispositions particulières et générales du contrat n°AP772061 relative à la responsabilité décennale
JUGER que la compagnie GENERALI ne garantit par les désordres de nature décennale et leurs conséquences dommages ;En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement l’association ESAT DE LA SIMONIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GENERALI IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 9, 1231-1 et 1353 du code civil
JUGER que l’association ESAT DE LA SIMONIERE ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel de la société AGRO CONCEPTION NB, de dommages certains et d’un lien de causalité entre la prétendue faute et les dommages qu’elle allègue;En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement l’association ESAT DE LA SIMONIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GENERALI IARD ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Vu les articles L113-1 et L 112-6 du code des assurances
Vu les dispositions particulières et générales du contrat n°AP772061
Si le tribunal de céans venait à déclarer recevable et bien fondée les demandes de l’association ESAT DE LA SIMONIERE :
FAIRE APPLICATION des exclusions de garanties de la responsabilité civile ;CONSTATER que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD n°AP772061 n’a donc pas lieux à être mobilisée ;En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement l’association ESAT DE LA SIMONIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GENERALI IARD ;
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article L112-6 du code des assurances
Vu les articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile
FAIRE APPLICATION des limites de garantie (plafond et franchise) de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD n°AP772061 ;REJETER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées et si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire,CONDAMNER l’association ESAT DE LA SIMONIERE à constituer une garantie réelle ou personnelle, suffisante pur répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l’association ESAT DE LA SIMONIERE du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GENERALI ;CONDAMNER l’association ESAT DE LA SIMONIERE à verser à GENERALI une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens.Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS
1 – LA GARANTIE DE LA SA GENERALI
L’ESAT la Simonière fonde son action à titre principal sur la garantie décennale de la société Agro conception NB et subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle au titre du contrat AP n°AP772061 garantissant la responsabilité civile après réception pour les fautes commises lors de l’exécution de ses prestations.
Il soutient que les clauses d’exclusion ne sont pas opposables, faute pour les conditions générales et particulières d’avoir été signées par l’assuré, et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas stipulées en caractères gras et ne sont ni formelles, ni limitées.
Il conclut en conséquence que la SA Générali doit sa garantie.
Il ajoute que par ses fautes la société Agro conception NB est responsable du préjudice allégué et que le rapport d’expertise amiable de la SA Saretec lui est bien opposable.
Il conteste enfin être à l’origine des dysfonctionnements alors que de nombreuses non-conformités affectent la chaîne d’abattage.
La SA Generali soutient à titre principal qu’elle n’a pas vocation à garantir les désordres de nature décennale et que les exclusions qui n’ont jamais été contestées par l’assuré sont opposables au tiers.
L’assureur soutient par ailleurs que ces clauses sont formulées en caractères apparents et que leur énumération figure distinctement dans les conditions générales
A titre subsidiaire, elle réplique que la responsabilité de la société Agro conception NB n’est pas engagée et que le rapport d’expertise du cabinet Saretec, rédigé unilatéralement, ne peut fonder une condamnation, faute de convocation de son assuré et de documents techniques corroborant les conclusions de l’expert amiable.
Elle soutient d’une part que la chaîne d’abattage a été réceptionnée sans réserve et que si l’installation était alors inachevée, cela était apparent.
Elle affirme d’autre part que l’ESAT ne démontre pas que les travaux réalisés par la société Volatik s’imposaient au regard des manquements de la société Agro conception NB alors qu’il résulte de sa facture qu’il s’agit de travaux de maintenance et de travaux d’amélioration.
Elle conteste enfin l’existence d’un préjudice d’exploitation qui selon elle n’est pas caractérisé et qui en tout état de cause ne s’analyse qu’en une perte de chance.
Très subsidiairement, elle entend opposer les exclusions de garantie en affirmant qu’elle n’assure pas les réparations des travaux exécutés par son assuré, ce que ce dernier n’a jamais contesté. Dans l’hypothèse d’une condamnation elle entend opposer la franchise contractuelle et conclut au rejet de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré
Selon les conditions particulières produites, la police n°AP772061, à effet du 17 avril 2018, garantit la responsabilité civile de la société Agro concept NB au titre :
de sa responsabilité civile avant livraisonde sa responsabilité civile après livraison et/ou professionnelle
L’étendue de cette garantie n’inclut pas les désordres de nature à engager la responsabilité décennale de la société, une telle assurance ne se confondant pas avec celle couvrant la responsabilité civile professionnelle avant et après réception.
Il apparaît par ailleurs que si ces conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales, qu’il y est indiqué qu’elles forment un tout avec celles-ci et que l’assuré reconnaît en avoir reçu un exemplaire, force est de constater qu’elles ne sont pas signées.
Or l’assureur qui entend dénier sa garantie à la victime, tiers au contrat, doit justifier que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l’exclusion de la garantie et l’a acceptée, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat (Civ. 3e, 20 avr. 2017, no 16-10.696).
En l’absence de signature du contrat par l’assuré et de toute pièce justifiant qu’il a eu connaissance des exclusions de garantie et les a acceptées, la SA Generali qui ne conteste pas être l’assureur RC de la société Agro concept NB, a vocation à garantir les conséquences des désordres après réception pour lesquels la responsabilité professionnelle, hors garantie décennale, de son assuré est susceptible d’être engagée.
2 – LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE AGRO CONCEPT NB
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755) car le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 – 19-16.279).
Selon son rapport en date du 17 juin 2019, faisant suite à la réunion sur site du 5 juin 2019, la société Saretec a constaté :
La non-conformité du câble d’alimentation de la plumeuse, ne respectant pas le degré de protection à l’eau,L’apparition de traces d’oxydation sur les inox de la plumeuse (pieds et flancs),L’absence de brides de fermeture de la plumeuse ou des brides de fermeture bricolées,L’oxydation sur la nourrice de distribution hydraulique et une fuite au niveau de ses raccords,L’absence de plan et schéma des armoires électriques,Des canalisations électriques ne respectant pas les couleurs standardisées,Un défaut de scellement des pieds des poteaux au sol,L’absence de carter de protection au niveau de la chaîne d’entrainement.
L’expert amiable a également listé des désordres allégués par l’ESAT mais qu’il n’a pas constatés, à savoir :
Le dysfonctionnement du système d’aspiration par dépression, qui selon l’ESAT entraînait des bouchages et la prise en glace en raison d’une dépression trop violente, matériel partiellement démonté,La cisaille coupe patte qui ne fonctionne pas, matériel repris et non remplacé,L’échaudeuse qui ne permet pas de bien traiter les volailles,L’éviscéreuse qui ne fonctionne pas, matériel repris et non remplacé.
Il conclut que les désordres sont certains et que la ligne d’abattage n’est pas en état de fonctionner. L’expert ne procède en revanche à aucune analyse des causes des dysfonctionnements constatés.
Pour corroborer ce rapport, l’ESAT verse le rapport de l’Apave de vérification des installations électriques et d’éclairage en date du 6 avril 2018, qui relève des non-conformités, mais sans lien établi avec les dysfonctionnements allégués.
Il verse également le rapport du service sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation départementale de la cohésion sociale en date du 13 avril 2018 qui relève des non-conformités en matière d’hygiène, portant sur l’installation (absence de respect de la marche avant en raison du positionnement du poste d’aspiration des viscères) mais aussi sur le nettoyage et l’entretien des locaux (rouille, fuite au niveau du toit) et sur la formation du personnel.
Il verse enfin le compte-rendu de visite de la société Volatek du 25 août 2020 qui relève des malfaçons : roue d’entraînement du convoyeur qui n’est pas au bon diamètre, pompe de bullage sous dimensionnée, rampe porte-doigts montée à l’envers, protection thermique de la turbine du bac échaudoir non adaptée), mais également une absence d’entretien : fuite d’huile sur une vanne d’arrêt de la plumeuse, effileuse complètement rouillée, couteau de coupe rouillé.
Outre que ce document, établi plus de deux ans après la réception n’a pas valeur d’expertise, son impartialité peut être justement critiquée par la SA Generali, en ce que la société Volatek a établi des devis d’intervention qui ont été acceptés par l’ESAT.
Il n’en résulte que le rapport d’expertise amiable et l’ensemble documents versés ne permettent pas d’identifier la cause des dysfonctionnements et d’établir s’ils sont imputables à la société Agro concept NB, alors qu’en présence d’une réception sans réserve, il appartient à l’ESAT de démontrer la faute de cette société et le lien de causalité avec les dysfonctionnements allégués.
En conséquence, faute de démontrer la responsabilité de la société Agro concept NB, l’ESAT sera débouté de ses demandes à l’égard de la SA Generali.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ESAT qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la SA Generali la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l’Association de la Breteche prise en son établissement ESAT de la Simonière de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à verser à la SA Generali la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Prorogation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Juridiction ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Éclairage ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Peinture ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Turquie ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.