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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 déc. 2024, n° 24/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[W] [Y]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02817 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB22
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 04 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [U] [L] ALIAS [P]
né le 21 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 octobre 2024
à
09:13
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 04 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
3 décembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître GRANDCLAUDE, avocat, s’en est rapporté quant à la prolongation de la rétention ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [S], signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public »;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [U] [L] alias [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire, puis relancées les 05 novembre 2024, 08 novembre 2024, 18 novembre 2024 et 26 novembre 2024 ; que la section laissez passer de la DGEF a été saisie d’une demande d’appui ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé utilise de nombreux alias ;
Que Monsieur [D] [U] [L] alias [P] a en été condamné à plusieurs reprises :
— par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 22 novembre 2018 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en date du 23 octobre 2019,
— par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 août 2020 à la peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et vol aggravé par deux circonstances
— par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26 mars 2021 à la peine de 10 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance
— par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 21 mars 2023 à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Qu’en outre, au centre de rétention administrative de Metz, plusieurs incidents ont été relevés, notamment :
— le 07 octobre 2024 , lors du petit déjeuner , il a insulté et menacé un gardien de la paix alors que ce dernier intervenait pour dissiper un attroupement que l’intéressé avait provoqué
— le 16 octobre 2024, il est retrouvé dans un bâtiment qui n’est pas le sien ; qu’il s’est montré agressif, et a insulté et menacé les agents présents ; qu’il a ameuté les retenus présents, créant du trouble dans le bâtiment; qu’il a du être placé en chambre de mise à l’écart ;
— le 21 novembre 2024 , il a insulté le médecin du centre de rétention car il n’était pas satisfait du traitement médical prescrit ;
— le 29 novembre 2024, des produits stupéfiants et des médicament sont été retrouvés sur l’intéressé lors de sa fouille ;
— le 01 décembre 2024 , il a insulté à plusieurs reprises le gardien présent pour sécuriser le déjeuner, a tenté de provoquer un soulèvement des autres retenus et a craché à deux reprises devant le gardien de la paix dès lors qu’il passait devant lui
Que ces nombreux incidents témoignent de l’agressivité de l’intéressé envers le personnel du centre de rétention ; que son comportement démontre l’absence de volonté de réinsertion , et le risque majeur de commission de nouvelles infractions ;
Que par ailleurs, Monsieur [D] [U] [L] alias [P] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [D] [P] représente à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [U] [L] ALIAS [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
4 décembre 2024
inclus
jusqu’au
18 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Décembre 2024 à 10h24.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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