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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 16 ] sous le |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP B.C.E.P.
Me Jean-pierre BIGONNET
la SELARL BORDES
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Jean-michel ROSELLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 17]
**** Le 20 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05621 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2Z
MINUTE N° : JG24/
JUGEMENT RECTIFICATIF
sur omission de statuer
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [S] [E] [N]
né le 18 Novembre 1953 à [Localité 11] (1440), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [K] [B] épouse [N]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [L] [F] [C]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [G] [H] [J] divorcée [C]
née le 18 Janvier 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. [I]
Inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° B 331 827 899 au capital de 8 000 euros prise en la personne de son liquidateur Monsieur [D] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES IARD
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [M] [A],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
prise en son établissement de [Localité 15], sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Vu le jugement en date du 4 novembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée dans les intérêts de la compagnie Axa France Iard en date du 28 novembre 2024 ;
Vu la demande d’avis au conseil des demandeurs en date du 2 décembre 2024;
Vu le message RPVA du 3 décembre 2024 du conseil de la société Abeille Iard indiquant n’avoir aucune observation ;
Vu l’absence d’observation d’aucune des autres parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le jugement susvisé est manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce que le tribunal :
— a statué sur les prétentions formulées à l’encontre de la société Axa et les a rejetées dans la motivation de la décision,
— n’a pas formellement rejeté ces demandes dans le dispositif.
Il s’ensuit que le dispositif du jugement 4 novembre 2024 doit être complété avec la mention suivante : « Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard » .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 4 novembre 2024 dont le numéro de répertoire général est le 22/04453 ;
AJOUTE que la mention suivante au dispositif :
«Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard »;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification de l’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La greffière La présidente
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