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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 20/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société Solution Eco-Energie ( SOLECO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/01272 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G7MJ
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[M] [W]
[E] [F] épouse [W]
[A]
C/
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société QBE EUROPE SA/NV
[H] [T]
Société Solution Eco-Energie (SOLECO)
ENTRE :
1°) Monsieur [M] [W]
né le 17 Février 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
Militaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [E] [F] épouse [W]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La [A] venant aux droits de la [V] [A], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 341 672 681, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLECO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 845 111 467, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Stéphane LAMBERT, de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2°) La Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société SOLECO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, pris en sa succursale sise [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphane LAMBERT, de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
3°) La Société Solution Eco-Energie (SOLECO), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 521 970 756, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
4°) Maître [H] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [Z] [N] de la SELAS BCC AVOCATS
Maître [O] [G] de la SCP HAMANN – [G]
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [W], propriétaires d’une maison sise [Adresse 6], ont confié à la société SOLECO la fourniture et la pose d’une centrale solaire sur le versant sud du toit.
Les travaux ont été réalisés courant septembre 2016 et la facture d’un montant de 29 500 euros TTC éditée le 30 septembre a été intégralement réglée.
Constatant des infiltrations courant 2017, M. et Mme [W] ont le 3 août 2017 adressé à la société SOLECO une lettre la mettant en demeure de procéder aux réparations.
Le cabinet Ixi, désigné par la société [V]-[A] dans le cadre de la protection juridique des époux [W], a organisé une expertise le 15 septembre 2017, à laquelle la société SOLECO ne s’est pas présentée. L’expert a constaté un défaut d’étanchéité des abergements latéraux des panneaux photovoltaïques à la jonction des tuiles et estimé à 1 821,35 euros TTC le coût des travaux de remise en état.
Dans un premier temps, la société SOLECO n’ayant pas répondu à la demande de règlement, les époux [W] ont engagé une procédure de référé le 7 mai 2018, de laquelle ils se sont désistés le 12 septembre 2018 après le paiement de la somme.
Suite à la découverte de nouveaux désordres, M.et Mme [W] ont à nouveau saisi le juge des référés du tribunal de Dijon, qui a par ordonnance du 20 mars 2019 ordonné une expertise et désigné M. [L] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2020, M. et Mme [W] et la [V]-[A] ont fait assigner la société SOLECO et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [U],
En conséquence,
— condamner in solidum la société SOLECO et la compagnie QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [W] et [V] [A] les sommes suivantes :
— 10 592,10 euros TTC au titre des travaux permettant de mettre un terme à la cause des désordres,
— 1 748,18 euros TTC au titre des travaux permettant de remédier aux conséquences des désordres,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SOLECO et la compagnie QBE Insurance Europe Limited aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire, et accorder à la SCP Adida & Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2021, la société SOLECO a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, M. et Mme [W] et [V] [A] ont fait assigner en intervention forcée Maître [H] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire et sollicité sa condamnation, ès qualités, aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, assureurs de la société SOLECO demandent, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile,1792 et suivants du code civil et L. 124-5 du code des assurances, au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, dès lors que la société QBE Europe SA/NV vient désormais en ses droits depuis le transfert de portefeuille de contrats d’assurance opéré le 1er janvier 2019 ;
— recevoir la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire.
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la société [A] de sa demande de condamnation in solidum notamment formulée à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited/QBE Europe SA/NV au titre du préjudice matériel (travaux de reprise des panneaux solaires et conséquences dommageables) ainsi que du préjudice de jouissance et moral, celui-ci étant exclusivement rattachable au droit de propriété des époux [W] ;
— débouter les époux [W] et la société [A] de leur demande formulée à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited/ QBE Europe SA/NV au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables et le préjudice de jouissance, celle-ci n’étant pas l’assureur à la date de la réclamation empêchant toute mobilisation de ses garanties facultatives ;
Subsidiairement, ramener le préjudice immatériel de jouissance à de plus justes proportions ;
— débouter les époux [W] et la société [A] de leur demande formulée à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited/QBE Europe SA/NV au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant pas garanti par la police d’assurance en son temps souscrite par la société SOLECO ;
— débouter les époux [W] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire prétendument avancés, faute de démontrer en avoir assuré le règlement en lieu et place de leur assureur de protection juridique [A] ; A tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
Subsidiairement, ramener les frais irrépétibles à de plus justes proportions, en l’absence de justification des honoraires d’Avocat versés à hauteur de la somme non-négligeable de 5 000 euros ;
— déclarer les sociétés QBE Insurance Europe Limited/QBE Europe SA/NV bien fondées à opposer les limites des garanties facultatives souscrites par la société SOLECO, en ce compris, plafonds et franchise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner in solidum les époux [W] et la société [A] à verser la somme de 3 000 euros à la société QBE Insurance Europe Limited/ QBE Europe SA/NV, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Creusvaux, Avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, M. et Mme [W] et la [A] venant aux droits de la [V]-[A] sollicitent de :
— donner acte à la [A] de son intervention aux lieu et place de [V] [A],
— prendre acte de l’intervention volontaire de QBE Europe SA/NV et de la mise en cause du liquidateur judiciaire de SOLECO,
— homologuant le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à payer :
➔aux époux [W] :
— 10 592, 10 euros TTC pour les travaux permettant de mettre un terme à la cause des désordres,
— 1 748,18 euros pour les travaux permettant de remédier aux conséquences des désordres,
— 2 000 euros pour préjudice moral,
— 14 400 euros arrêté à juin 2023 pour les troubles de jouissance sauf à parfaire,
— 5 000 euros pour les frais irrépétibles,
➔ et à la [A] : les frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (qui s’é1èvent à 3 911,26 euros)
— fixer la créance des époux [W] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de SOLECO à 33 740,28 euros avec mémoire pour les dépens :
— 10 592,10 eurosTTC montant des travaux pour mettre un terme à la cause des désordres,
— 1 748,18 euros pour les travaux permettant de remédier aux conséquences des désordres,
— 2 000 euros pour préjudice moral,
— 14 400 euros sauf à parfaire pour les troubles de jouissance arrêté à juin 2023,
— 5 000 euros pour les frais irrépétibles,
— Mémoire pour les dépens (dont 3 911,26 euros pour les frais d’expertise),
— juger qu’i1 y aura lieu à exécution provisoire,
— débouter QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited de sa demande de frais irrépétibles comme particulièrement mal fondée.
Maître [H] [T], régulièrement assignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLECO selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur les interventions volontaires
Il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de la société QBE Europe SA/NV, laquelle vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited depuis transfert de portefeuille de contrats d’assurance en date du 1er janvier 2019, ès qualités d’assureur de la société SOLECO, et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
Il convient également de prendre acte de l’intervention de la compagnie d’assurance [A], aux lieu et place de [V]-[A], en qualité d’assureur des époux [W].
I – Sur la responsabilité de la société SOLECO et la garantie de l’assureur
A – Sur la responsabilité de la société SOLECO
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 9 septembre 2016 par visa, par les époux [W] et la société SOLECO, d’une attestation de livraison et d’installation, suivi du paiement intégral de la facture éditée le 30 septembre.
M. et Mme [W] et la [A] fondent leur action sur les articles 1792 et suivants du code civil, se basant sur le rapport de l’expert judiciaire, dont ils sollicitent l’homologation -ce qui au demeurant ne constitue pas une prétention au sens strict-.
La société QBE Europe SA/NV, qui vise également les articles 1792 et suivants du code civil, ne formule aucune observation sur le rapport d’expertise, que ce soit sur la description des désordres, sur la responsabilité de la société SOLECO ou sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les premières infiltrations sont apparues courant 2017, ont provoqué des dégâts des eaux dans l’entrée, le bureau et la chambre parentale, et qu’elles sont la conséquence de malfaçons et non-conformités aux règles de l’art concernant les abergements et la sous-toiture, ainsi que de fissures sur les bacs d’intégration.
Selon l’expert, ces malfaçons sont de nature à rendre l’immeuble impropre à destination et en affectent la solidité.
En conséquence, ce désordre relève de la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté.
La société SOLECO, seule intervenante dans la réalisation des travaux, a qualité de constructeur.
Le dommage lui entièrement imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit. En l’absence d’une cause d’exonération, la société SOLECO est responsable du désordre, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, la société SOLECO est tenue de réparer les préjudices qui en résultent.
B – Sur la garantie de l’assureur
M. et Mme [W] sollicitent la condamnation de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited à réparer leur préjudice matériel, leur préjudice moral et le préjudice de jouissance.
La société QBE Europe SA/NV conclut au rejet de toutes les demandes de la société [A], qui n’est pas subrogée dans les droits des époux [W]. Dans la mesure où dans leurs dernières conclusions notifiées, seuls M.et Mme [W] ont maintenu leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, la demande formulée par la société [A] se limitant aux dépens.
La société QBE Europe SA/NV s’oppose à la demande de garantie au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables et du préjudice de jouissance, au motif qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation empêchant toute mobilisation de ses garanties facultatives.
Elle indique que la société SOLECO était titulaire du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2016 d’une police d’assurance “Cube- entreprises de construction”, avant d’être assurée auprès de la société CBL Insurance à compter du 1er janvier 2017, et fait valoir que les dommages matériels consécutifs relèvent des garanties facultatives de l’assureur, lesquelles sont appréciées en “base réclamation” dans le prolongement de l’article L. 124-5 du code des assurances. Selon elle, cette garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité de la garantie, de sorte qu’elle devait être formulée à l’encontre de la société CBL Insurance et non de la société QBE Europe SA/NV, dans la mesure où si elle reconnaît qu’elle était bien l’assureur de la société SOLECO pendant la réalisation des travaux, tel n’était plus le cas au moment de l’expertise.
Elle s’oppose également à la demande formulée au titre du préjudice moral, au motif qu’il n’est pas garanti par la police d’assurance en son temps souscrite par la société SOLECO, dans la mesure où il ne répond pas à la définition du dommage immatériel retenue dans les conditions générales du contrat d’assurance.
En tout état de cause, elle entend opposer les limites des garanties facultatives souscrites par la société SOLECO, en ce compris, plafonds et franchise.
Il ressort des pièces versées en procédure que les travaux ont été réalisés par la société SOLECO, alors que cette dernière était assurée auprès de la société QBE au titre de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité contractuelle décennale.
Les désordres sont de nature décennale et relèvent du contrat d’assurance en cours pendant la réalisation des travaux et après leur réception.
Il en résulte que les M. et Mme [W], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie d’assurance, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Il n’est pas contesté que la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited garantit les dommages au titre de la garantie décennale, dans le cadre du contrat Cube Entreprises de Construction, à effet du 1er janvier 2014 et reconduit tacitement jusqu’au 31 décembre 2016. Ce contrat couvre par conséquent les dommages consécutifs à des travaux réalisés pendant cette période, au cours des travaux et après réception ou livraison.
Il ressort des conditions particulières du contrat qu’après réception ou livraison, sont couverts les dommages corporels, les dommages matériels et immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs.
Les dommages matériels ne posent pas de difficulté d’interprétation et relèvent de la garantie de la société QBE Europe SA/NV, assureur dommages-ouvrage.
S’agissant des préjudices immatériels, ils sont définis dans les conditions générales ainsi qu’il suit :
— “Dommages immatériels consécutifs : les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis” (à savoir, notamment : “toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance”)
— “Dommages immatériels non consécutifs : tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : – qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis, ou – qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel”.
Compte tenu des définitions ci-dessus, le trouble de jouissance remplit les critères du dommage immatériel consécutif et entre dans le cadre de la garantie de la société QBE Europe SA/NV, tandis que le préjudice moral est exclu de toute garantie.
Il convient en outre de rappeler qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En conséquence, la société QBE Europe SA/NV sera tenue à garantie pour le préjudice matériel et le préjudice de jouissance, ci-après détaillés.
II – Sur les préjudices, le coût des réparations
A – Sur le préjudice matériel
M. et Mme [W] sollicitent la somme de 10 592,10 euros TTC au titre des travaux permettant de mettre un terme à la cause des désordres, outre la somme de 1 748,18 euros pour les travaux permettant de remédier au conséquences des désordres.
La société QBE Europe SA/NV, qui s’oppose à titre principal à l’indemnisation de ce préjudice, demande à titre subsidiaire que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Selon l’expert, les travaux de réparation de l’origine des désordres consistent en : “dépose du film de sous-toiture, repose d’un écran de sous-toiture HPV, reconstitution des abergements, repose des tuiles en périphérie, déconnexion et consignation des installations, dépose des panneaux solaires, dépose des tuiles en périphérie de manière à pouvoir poser un écran de sous-toiture débordant sur les quatre côtés, dépose des abergements, dépose des bacs d’intégration, repose des bacs d’intégration compris fourniture de profils de recouvrement neufs, repose des panneaux solaires, remise en service et essais”.
Il estime leur coût à 10 592 euros TTC.
S’agissant des travaux de réparation des désordres dans les trois pièces -à savoir “déconnexion et consignation de l’installation d’éclairage, dépose des spots, reprise de la bande à placo, préparation et réfection de la peinture du plafond, repose des spots et remise en service”-, l’expert estime leur coût à 1 748,18 euros TTC.
Ces sommes correspondant aux coûts des travaux nécessaires, ont été estimées par l’expert notamment sur la base du devis initial de la société SOLECO et d’un devis de la SARL Bourneaud. Il convient de les retenir pour fixer le préjudice matériel.
En conséquence, il convient d’allouer à M. et Mme [W] la somme de 12 340,18 euros TTC (1 748,18 + 10 592) au titre du préjudice matériel.
La société QBE Europe SA/NV et la société SOLECO réprésentée par Maître [T] seront tenues in solidum de payer cette somme.
Il y lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO et de condamner la société QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [W] la somme de 12 340,18 euros TTC.
B – Sur le préjudice moral
M. et Mme [W] sollicitent la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, faisant valoir que les nombreuses démarches inhabituelles qu’ils ont dû effectuer dans le cadre de ce sinistre qui dure depuis plus de six ans ont généré une fatigue psychologique.
La société QBE Europe SA/NV s’oppose à toute indemnisation du préjudice moral.
Les nombreuses démarches liées à la survenance du sinistre, sans versement complémentaire après un premier règlement de 1 821,35 euros TTC en mai 2018, et ce, en dépit des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, ont nécessairement causé un préjudice moral aux époux [W], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO.
Dans la mesure où le préjudice moral ne rentre pas dans les dommages immatériels couverts par l’assurance, la société QBE Europe SA/NV n’est pas tenue à garantie à ce titre et il convient de débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au titre du préjudice moral.
C – Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [W] sollicitent la somme 14 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, se basant sur l’évaluation de l’expert à hauteur de 200 euros par mois, à compter de mars 2017. Ils font valoir que trois pièces ont été affectées par les dégâts des eaux, les privant d’une jouissance normale de leur bien du fait de la persistance des infiltrations.
La société QBE Europe s’oppose à toute indemnisation, contestant la matérialité du préjudice au motif que la famille [W] a toujours habité sa maison en dépit du sinistre, lequel n’a affecté que trois pièces. Elle sollicite à titre subsidiaire une indemnité moindre.
L’expert reconnaît le principe d’un préjudice de jouissance, dès lors que “les dégâts des eaux”, qui touchent trois pièces (l’entrée, le bureau et la chambre parentale) “sont perturbants pour les occupants et les empêche de jouir de leur bien, du fait de l’aspect disgracieux des auréoles et autres décollements de peintures affectant certains embellissements. Il relativise toutefois la privation de jouissance, en faisant observer que la maison n’est pas insalubre et l’évalue à 200 euros par mois à compter de la date d’apparition des désordres.
Au regard des constatations de l’expert, auxquelles il convient de se référer, le préjudice de jouissance est réel, mais doit être ramené à de plus justes proportions dès lors que les occupants n’ont pas été privés de l’utilisation de ces pièces de vie, mais perturbés par la privation d’une utilisation sereine et normale depuis le 27 février 2017, date de la première infiltration importante constatée au niveau du plafond de l’entrée, selon le rapport d’expertise amiable.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer à 10 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice de jouissance.
La société QBE Europe SA/NV et la société SOLECO réprésentée par Maître [T] seront tenues in solidum de payer cette somme.
Il y lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO et de condamner la société QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [W] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
III – Sur les demandes accessoires
La société QBE Europe SA/NV et la société SOLECO, représentée par Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Il y a lieu de fixer la somme due au titre des dépens au passif de la procédure collective de la société SOLECO et de condamner la société QBE Europe SA/NV aux dépens.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, il convient d’allouer à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV et la société SOLECO réprésentée par Maître [T] seront tenues in solidum de payer cette somme.
Il y lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO et de condamner la société QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— REÇOIT la société [A] en son intervention aux lieu et place de la société [V] [A],
— REÇOIT la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE Insurance Limited,
— PRONONCE la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited,
— DÉCLARE la société SOLECO responsable des infiltrations sur le fondement de la garantie décennale,
— CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV à garantir son assuré la société SOLECO pour les sommes dues au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice de jouissance,
— FIXE à 12 340,18 euros TTC (douze mille trois cent quarante euros et dix-huit centimes) la somme due en réparation du préjudice matériel de M. et Mme [W],
— DIT que la société SOLECO réprésentée par Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société QBE Europe SA/NV sont tenues in solidum de payer cette somme à M. et Mme [W],
— FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO,
— CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [W] cette somme en réparation de leur préjudice matériel,
— FIXE à 10 000 euros (dix mille euros) la somme due en réparation du préjudice de jouissance de M. et Mme [W],
— DIT que la société SOLECO réprésentée par Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société QBE Europe SA/NV sont tenues in solidum de payer cette somme à M. et Mme [W],
— FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO,
— CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [W] cette somme en réparation de leur préjudice de jouissance,
— FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) la somme due en réparation du préjudice moral de M. et Mme [W],
— FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO,
— DÉBOUTE M. et Mme [W] de leur demande de paiement à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV au titre du préjudice moral,
— DIT que la société QBE Europe SA/NV et la société SOLECO, représentée par Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire seront tenues in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— FIXE la somme due au titre des dépens au passif de la procédure collective de la société SOLECO,
— CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV aux dépens,
— FIXE à 4 000 euros (quatre mille euros) la somme due à M. et Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société SOLECO,
— CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [W] cette somme au titre des frais irrépétibles,
— DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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