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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 24/00534
N° Portalis DBY2-W-B7I-HU2G
N° MINUTE : 25/480
AFFAIRE :
[10]
C/
[D] [J]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [10]
CC [D] [J]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [U] [E], salarié de la [7] Délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, M. [D] [J] (l’assuré) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 30 mai 2024 par la [6] (la caisse), signifiée par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, portant sur un montant totale de 474,21 euros au titre d’indemnités journalières indûment versées sur la période allant du 14 février 2023 au 17 février 2023, motif pris de la production et de l’usage de faux documents ainsi que d’une fraude à l’identité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par l’assuré ;
— à titre subsidiaire,
— rejeter l’opposition à contrainte de l’assuré ;
— valider l’indu d’un montant de 474,21 euros ;
— valider la contrainte de 474,21 euros ;
— condamner l’assuré aux dépens en ce compris les 86,29 euros de frais de signification de la contrainte.
La caisse soutient que l’opposition à contrainte de l’assuré est irrecevable au motif qu’il n’a pas contesté l’indu dans le délai réglementaire prévu à cet effet devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours pour forclusion ; qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable après l’envoi de la mise en demeure. Elle en déduit que l’assuré ne peut plus contester le bien fondé de la dette.
La caisse ajoute que la créance est à ce jour soldée.
Subsidiairement, ma caisse indique que la contrainte est parfaitement justifiée tant en son principe qu’en son montant, au motif que l’assuré a perçu des indemnités journalières frauduleuses et que même s’il était à son tour victime d’une usurpation d’identité, il est cependant démontré que les versements ont bien eu lieu sur un compte bancaire ouvert à son nom. La caisse précise qu’il appartient à l’assuré de justifier l’introduction d’un recours pénal pour les faits d’usurpation d’identité qu’il allègue ; que de plus l’intéressé ne conteste pas avoir perçu les sommes et que le compte sur lequel les prestations litigieuses ont été versées est bien à son nom.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 25 avril 2025, M. [D] [J] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
M. [D] [J] soutient que la contrainte est infondée tant en son principe qu’en son montant au motif qu’il a été victime d’une usurpation d’identité. Il explique avoir déposé plainte pour ces faits le 20 août 2024 mais qu’à ce jour aucune suite n’a été donnée à cette plainte. Il affirme n’avoir jamais bénéficié de la somme afférente aux indemnités journalières litigieuses, indiquant que le compte bancaire sur lequel celles-ci ont été versées est bien enregistré à son nom mais qu’il n’est pas à l’origine de l’ouverture de ce compte bancaire ; qu’il ne dispose d’aucun compte bancaire ailleurs qu’au [11].
Il précise avoir été victime d’autres usurpations d’identité, ayant reçu d’autres notifications d’indus d’autres caisses primaires d’assurance maladie.
À l’issue de l’audience, la [9] a été autorisée à produire une note en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 afin de faire valoir des observations complémentaires sur les pièces produites par l’assuré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par note en délibéré reçue le 16 juin 2025, la caisse reproche à l’assuré de ne pas lui avoir communiqué les pièces produites lors de l’audience et de ne pas avoir ainsi respecté le principe du contradictoire. Elle relève en tout état de cause que dès lors qu’elle justifie avoir versé des sommes frauduleuses sur un compte bancaire ayant été identifié comme lui appartenant, il appartient à ce dernier de prouver qu’il est victime d’une usurpation d’identité. Elle considère qu’en l’état, une telle preuve n’est pas rapportée, M. [J] ne s’étant pas renseigné sur les suites données à sa plainte pénale ; que par ailleurs, le fait qu’il soit titulaire de comptes bancaires ouverts au [11] n’exclut pas la possibilité de posséder un autre compte.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai imparti postérieurement à la notification de l’indu ou de la mise en demeure ne rend pas irrecevable l’opposition à contrainte.
En l’espèce, l’opposition a bien été formée dans les formes et délais prescrits.
Cette opposition sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la [8] justifie avoir envoyé à M. [D] [J] une mise en demeure reçue le 17 janvier 2024 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Contrairement à ce que soutient la caisse, le requérant demeure recevable à contester le bien fondé de l’indu car s’il est acquis que ce dernier a bien saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’indu, il n’est pas justifié que la décision rendue le 19 mars 2024 par la commission de recours amiable lui ait été notifiée. Dès lors, aucun délai ne peut lui être opposé.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si M. [D] [J] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
La procédure devant le pôle social étant une procédure orale, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir produit des nouvelles pièces à l’audience. Le principe du contradictoire a par ailleurs bien été respecté puisque conformément à la demande de la caisse faite à l’audience, cette dernière a été autorisée à faire valoir ses observations sur ces nouvelles pièces par note en délibéré et ce jusqu’au 16 juin 2025. La caisse, qui n’avait pas demandé le renvoi de l’affaire, a donc disposé d’un délai largement suffisant pour prendre connaissance des pièces et faire valoir ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Sur le fond, il résulte des pièces de la caisse qu’un avis d’arrêt de travail et une attestation de salaire établis au nom de M. [N] [Y] lui ont été adressés et que des indemnités journalières ont été versées pour l’indemnisation de cet arrêt de travail sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [D] [J].
Le caractère falsifié de l’avis d’arrêt de travail et de l’attestation de salaire n’est pas discuté et cette falsification résulte clairement du relevé d’investigations produit par la caisse.
Il est donc établi que la demande d’indemnités journalières litigieuse a été effectuée sur la base de faux documents, à savoir un faux avis d’arrêt de travail et une fausse attestation de salaire.
La caisse justifie, par la production des réponses [12], que le compte bancaire sur lequel ont été versées les indemnités journalières litigieuses a été ouvert au nom de M. [D] [J].
M. [D] [J] affirme toutefois ne pas être à l’origine de l’ouverture de ce compte bancaire et n’avoir jamais perçu les sommes litigieuses.
S’agissant de rapporter la preuve d’un fait négatif, cette preuve ne peut résulter que d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, M. [D] [J] produit à l’audience ses relevés d’identité bancaires qui ne correspondent pas au compte bancaire sur lequel les indemnités journalières ont été versées. Il produit également ses relevés de compte bancaire sur l’ensemble de la période considéré qui ne font pas apparaître de reversement à ce titre.
Plus largement, il ressort de ces documents bancaires qu’au moment des versements litigieux, M. [D] [J] était titulaire de comptes bancaires auprès du [11] et que ces comptes correspondaient à ses comptes principaux, étant utilisés quotidiennement, tandis que le numéro IBAN utilisé pour le versement des indemnités journalières correspond à un compte Nickel, soit un compte en ligne, ce qui rend crédible l’hypothèse d’une usurpation d’identité.
M. [D] [J] démontre d’ailleurs avoir déposé plainte pour usurpation d’identité pour les faits à l’origine du présent litige le 20 août 2024, soit dans les suites de la signification de la contrainte effectuée le 6 février 2024.
Bien que les suites données à cette plainte pénale ne soient pas connues, le fait que selon les dires du requérant, il ait reçu depuis la notification d’indu à l’origine de la contrainte litigieuse, reçu des notifications d’indu d’autres caisses primaires d’assurance maladie que la [5] et ce pour des faits similaires est de nature à corroborer également l’hypothèse d’une usurpation d’identité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [D] [J] démontre suffisamment avoir été victime d’une usurpation d’identité de sorte qu’il ne peut être tenu comme étant l’auteur de la fraude.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la contrainte émise à l’encontre de M. [D] [J] par la [9] le 30 mai 2024 au titre d’indemnités journalières indûment versées sur la période du 14 février 2023 au 17 février 2023, motif pris de la production et de l’usage de faux ainsi que d’une fraude à l’identité, est infondée tant en son principe qu’en son montant.
Par conséquent, cette contrainte doit être annulée.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la [9] dès lors que l’opposition a été déclarée fondée.
La [9] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 30 mai 2024 par la [9] à l’encontre de M. [D] [J] pour un montant global de 474,21 euros au titre de la production et usage de faux documents, fraude à l’identité et d’indemnités journalières indûment versées sur la période du 14 février 2023 au 17 février 2023 ;
DÉBOUTE la [9] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à la charge de la [9] de les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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