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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 29 avr. 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C2/
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
CABINET 2
AFFAIRE N° N° RG 24/02748 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYXQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E], [U], [R] [F] épouse [H]
C/
[Z] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [R] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-005018 du 27/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline DANTON-OMRI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame D’ANZI, Juge
GREFFIER :
Madame [C],
La présente décision est prononcée le 29 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 02 Mars 2026.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 29 août 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs avocats respectifs en date du 19 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E], [U], [R] [F]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
et de
Monsieur [Z], [V] [H]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] (MARNE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Sur les conséquences du divorce entre les époux:
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2022,
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d’user du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence par l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que Monsieur [Z] [H] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou à défaut d’accord, de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant/les enfants
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août,
— les années paires : la deuxième quinzaine du mois de juillet et août,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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