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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/55389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQL
N° : 2-CH
Assignation du :
17 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SASU MLV BATIMENT, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #300
DEFENDERESSE
La Société Civile de Construction Vente [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L42
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société 3 Langevin en sa qualité de maître d’ouvrage a entrepris à [Localité 8] la construction d’un immeuble à usage de bureaux et d’habitation ainsi que des places de stationnement.
Dans le cadre de cette opération, la société 3 Langevin a confié à la société MLV bâtiment la réalisation des lots plâtrerie, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et chape.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024 , la société MLV bâtiment a fait assigner la société 3 Langevin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à fournir une garantie de paiement sous astreinte et à lui payer une somme provisionnelle.
L’affaire été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 audience à laquelle il a été fait injonction aux parties, représentées par leur conseil, de recevoir une information gratuite sur la médiation et renvoyé le dossier à une audience de référé construction.
L’affaire a de nouveau été renvoyée pour organiser les échanges entre les parties et veiller au respect du contradictoire entre elles pour être retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, la société MLV bâtiment conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le10 janvier 2025 demande au juge des référés de :
« CONDAMNER la société 3 LANGEVIN, société civile de construction vente , fournir la garantie de paiement relatif aux travaux confiés à la société MLV BATIMENT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société 3 LANGEVIN, société civile de construction vente à payer à la société MLV BATIMENT à titre provisionnel la somme de 20 000,00 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société 3 LANGEVIN, société civile de construction vente à payer à la société MLV BATIMENT à hauteur de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société 3 LANGEVIN aux entiers dépens y compris les frais de la présente assignation et ceux exposés à l’occasion de la saisie conservatoire ;
— Dire de la décision est assortie de l’exécution provisoire. »
A l’audience, la société 3 Langevin sollicite, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 de :
« DECLARER recevable et bien fondée la société 3 LANGEVIN;
DEBOUTER la société MLV BATIMENT de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MLV BATIMENT à la somme provisionnelle de 62.275,56 € en réparation du préjudice subi par la société 3 LANGEVIN,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société MLV BATIMENT à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à aux dernières conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales de la société MLV bâtiment
A – Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société 3 Langevin à fournir une garantie de paiement.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. »
La garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment,, en cours d’exécution du marché, après la réalisation des travaux par l’entrepreneur impayé (Civ 3ème, 15 septembre 2016 N° 15-19.648), voire après résiliation du marché (Civ 3ème, 18 mai 2017, N°16-16.795)
En vertu de ce texte la garantie de paiement, qui est une obligation d’ordre public, porte sur les sommes dues par le maître de l’ouvrage, lesquelles s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci ou après.
La contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l’obligation de fournir la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. La possibilité d’une compensation future avec une créance d’un maître d’ouvrage , même certaine en son principe ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Il ressort de ces dispositions d’ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre.
Aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s’exécuter sur les seules justifications, présentées par l’entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d’ouvrage est défaillant.
La société MLV bâtiment expose que la garantie de paiement est de droit, et à hauteur des sommes dues. la société 3 Langevin n’ayant pas réglé l’intégralité des factures qui lui seraient dues, soit comme précisé à l’audience la somme de 46 154,30 €.
La société 3 Langevin fait valoir que les situations payées étaient supérieures à l’avancement réel du chantier et que dans ces conditions la garantie sollicitée ne sauraient couvrir l’intégralité du prix mais seulement le coût des travaux réalisés et non encore payés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que trois contrats ont été signés entre les parties :
— un devis du 14 mars 2022 portant sur les lots menuiseries pour un montant de 33 977 € HT (40 772,40€TTC) ;
— un devis du 12 mars 2022 pour les lots plâtres pour un montant de 41502,90 € HT (49803,48€HT) ;
— un devis du 13 mars 2022 pour le lot chape pour un montant de 13 880 € HT (16 656€TTC).
Soit un total de 89 359,9 € HT (107 231,88 € €TTC).
Dans ses demandes la société MLV bâtiment mentionne des travaux supplémentaires à hauteur de 3 984 € sans aucun justificatif ; ce montant ne saurait dès lors être retenu.
Si la société MLV bâtiment à l’audience a formellement contesté les paiements intervenus force est de constater qu’il résulte de ses propres écritures et pièces, en particulier du courrier adressé le 26 avril 2023 (la photographie de la preuve de dépôt est illisible et l’accusé de réception émargé, ou non, n’est pas fourni ) qu’il indique avoir perçu la somme de 80 352,55 € au 15 avril 2023 et demeure en attente du paiement de la somme de 46 154,30 €, soit le montant pour lequel la garantie semble sollicitée, le dispositif ne comprenant aucune précision. La même somme est reprise dans le courrier daté du 20 juin 2023 mettant en demeure la société 3 Langevin de lui fournir une garantie de paiement.
Aussi, indépendamment des conditions de la rupture des contrats intervenues postérieurement à la demande de garantie de paiement et des contestations élevées sur les sommes restant dues et des dommages et intérêts pouvant être sollicités par ailleurs, la société 3 Langevin sera tenue de remettre à la société MLV bâtiment une garantie de paiement d’un montant de 26 879,33 €., sous astreinte provisoire de 50 euros par jour passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de 6 mois ;
B- Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de son solde de marché de démontrer qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels.
La société MLV bâtiment sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 20 000 euros faisant état de ce que les travaux réalisés n’ont pas été réglés à ce jour.
La société 3 Langevin conteste cette demande en ce que celle-ci n’est pas motivée outre le fait que la société MLV bâtiment a déjà perçu plusieurs règlements et qu’elle a abandonné le chantier.
Il résulte du dossier que la société MLV bâtiment ne verse aucun élément au soutien de sa prétention hormis les ordres de service qui ont pu lui être délivrés. Aucune démontration quant à la réalisation des travaux conformément au contrat et au-delà de ce qui a d’ores et déjà été perçu par elle n’est développée et étayée.
La demande sera rejetée.
II- Sur la demande reconventionnelle de la société 3 Langevin
La société 3 Langevin sollicite reconventionnellement la condamnation au paiement d’une provision de 62 275,56 €. Au soutien de sa prétention, elle expose que la société 3 Langevin a perçu une somme supérieure à l’avancement réel des travaux et que l’abandon de chantier par celle-ci lui a causé un dommage qu’il convient de réparer.
La société MLV bâtiment s’oppose à la demande et fait essentiellement valoir ne pas être à l’origine du retard, qui n’est par ailleurs pas objectivé.
Au cas présent, s’il résulte du dossier que :
— les procès-verbaux dressés par Me [U], commissaire de justice, les 26 avril 2023 et 2 juin 2023 montrent que le chantier n’est pas terminé et n’ a pas avancé entre ces deux dates ;
— la société MLV bâtiment a été mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 48 (accusé de réception non produit) par courrier du 14 juin 2023 ;
— la société MLV bâtiment ne conteste pas sérieusement avoir abandonné le chantier.
En revanche, si la société 3 Langevin allègue avoir réglé certains postes de manière significativement plus importante que l’état réel d’avancement, le procès-verbal du commissaire de justice et le tableau excel joint à la mise en demeure sont insuffisants à établir avec l’évidence requise en référé l’état réel d’avancement du chantier au jour de l’abandon et de la répartition des sommes déjà versées à la société MLV bâtiment.
Les conditions d’intervention d’entreprises dites de substitution demeurent imprécises, d’autant que plusieurs des factures produites sont antérieures à la mise en demeure adressée à la société MLV bâtiment.
En outre, la société 3 Langevin impute un retard de livraison pour lequel elle ne communique aucun justificatif au soutien de son allégation.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que la société 3 Langevin ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
III- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 3 Langevin qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la société 3 [Adresse 6] ne permet d’écarter la demande de la société MLV bâtiment formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société 3 Langevin à remettre à la société MLV bâtiment une garantie de paiement d’un montant de 26 879,33 € (vingt-six mille huit cent soixante-dix-neuf euros et trente-trois centimes) sous astreinte provisoire de 50 euros passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de 6 mois ;
Rejetons la demande de provision de la société MLV bâtiment ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision de la société 3 Langevin ;
Condamnons la société 3 Langevin aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société 3 Langevinà payer à la société MLV bâtiment la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 09 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
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