Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 avril 2025, n° 24/55389
TJ Paris 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de garantie de paiement

    La cour a jugé que la société 3 Langevin est tenue de fournir une garantie de paiement d'un montant de 26 879,33 €, conformément à l'article 1799-1 du code civil, qui impose cette obligation au maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non contestable

    La cour a estimé que la société MLV bâtiment n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de provision, rendant celle-ci irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société 3 Langevin, en tant que partie perdante, doit payer une somme de 800 euros à la société MLV bâtiment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la société 3 Langevin, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La société MLV Bâtiment, en tant qu'entrepreneur, a assigné la société 3 Langevin, maître d'ouvrage, afin d'obtenir une garantie de paiement pour les travaux réalisés et une provision sur les sommes dues. La société 3 Langevin a, de son côté, demandé le rejet des demandes de MLV Bâtiment et a formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision pour préjudice subi.

La juridiction a condamné la société 3 Langevin à fournir une garantie de paiement d'un montant de 26 879,33 € sous astreinte, considérant que cette obligation légale n'est pas sérieusement contestable. En revanche, la demande de provision de MLV Bâtiment a été rejetée faute de justification suffisante, tout comme la demande reconventionnelle de 3 Langevin, l'état réel d'avancement des travaux et le préjudice allégué n'étant pas établis avec l'évidence requise en référé.

En conséquence, la société 3 Langevin est condamnée aux dépens et au paiement de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision rappelle que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/55389
Numéro(s) : 24/55389
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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