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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00191 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMGK
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [J]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
[9]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [8] ([9]) – [4]
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [C], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [E] [L], en date du 12 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J], salariée en qualité de responsable du secteur animation au sein de l’association [10], soutient avoir été victime d’un accident de travail le 30 juillet 2022.
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2023 mentionnait un : « Traumatisme psychologique suite à l’annonce brutale d’un évènement professionnel très anxiogène, compliqué d’un état anxio dépressif avec syndrome de stress post traumatique ».
La déclaration d’accident du travail établie le 19 juin 2023 mentionnait notamment les éléments suivants :
— Date et heure de l’accident : le 30 juillet 2022 à 13h30 ;
— Activité de la victime lors de l’accident : En poste sur le centre ;
— Accident constaté le 1er juin 2023 à 14h30 décrit par la victime.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, après clôture d’une phase d’enquête administrative, la [5] a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme par courrier recommandé en date du 9 novembre 2023.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 22 décembre 2023.
Par requête en date du 28 février 2024, Madame [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal de céans afin de solliciter la reconnaissance de son accident en accident du travail, en l’état de la décision de rejet de cette commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024.
Renvoyant oralement aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [Y] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable le recours de Madame [Y] [J], dire que l’accident survenu le 30 juillet 2022 dont Madame [Y] [J] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,renvoyer Madame [Y] [J] devant la [5] pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le 30 juillet 2022, à l’occasion d’une réunion avec la directrice des ressources humaines, elle a appris de manière brutale la mise à pied de son ex-compagnon, lui-même salarié de l’entreprise, pour des faits de violences sexiste et sexuelle.
Elle invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité au motif que le traumatisme psychologique dont elle a été victime est survenu au cours d’un entretien à 13h30 au sein du centre de vacances de [Localité 11] dont elle assurait la direction. Elle expose que ce choc a pour origine la dissimulation de cette information par ses collègues de travail alors qu’elle pilotait notamment depuis le printemps 2022, la commission violences sexistes et sexuelles.
Elle produit aux débats des attestations de collègues de travail qui s’accordent sur le caractère confidentiel de cette information au regard de la vie privée du salarié mis en cause et de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du site. Sont également versées aux débats des attestations de psychologues qui font état d’un suivi psychologique.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] demande au tribunal de débouter Mme [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que l’entretien du 30 juillet 2022 était d’ordre privé, sans lien direct et exclusif avec son activité professionnelle. La caisse se réfère au questionnaire rempli par l’employeur au sein duquel il justifie sa décision de ne pas informer immédiatement Madame [Y] [J] des griefs dont était accusé son ex-compagnon par l’existence de « potentiels conflits d’intérêts ou de loyauté. »
En outre, elle fait valoir que l’entretien avait pour seul but d’informer la salariée des accusations portées à l’encontre de son ex-compagnon et non de lui demander de gérer cette situation.
Enfin, la caisse souligne le caractère tardif de l’établissement du certificat médical initial, soit près d’un an après les faits, faisant obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle du trouble psychologique allégué.
L’affaire a été mise au délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail établie le 19 juin 2023 par l’employeur fait état d’un accident survenu le 30 juillet 2022 à 13h30 et est ainsi libellée : « En poste sur le centre ».
Les circonstances de temps et de lieu relatives à la survenance de l’accident allégué par la demanderesse se rattachent à l’activité professionnelle de l’assurée.
Toutefois, au regard des éléments produits aux débats, force est de constater que la matérialité de l’accident n’est pas précisément démontrée par Madame [Y] [J].
En effet, les attestations versées par la salariée à la procédure se contentent de confirmer l’existence d’un conflit de travail impliquant l’ex-compagnon de la demanderesse et dont la gravité justifiait sa dissimulation vis-à-vis de Madame [Y] [J]. Si le caractère privé de l’entretien du 30 juillet 2022 fait obstacle à tout témoignage relatif au contexte entourant son déroulement, force est de constater que les attestations sont imprécises quant aux conséquences de cet évènement. Ces pièces sont impropres à caractériser l’existence d’un choc émotionnel du fait de cet entretien.
Par ailleurs, si l’argument de la caisse est inopérant en ce que seul est exigé un lien de causalité partiel entre le fait accidentel et l’activité professionnelle, l’assurée ne démontre pas en quoi son ignorance quant à l’existence d’une procédure à l’encontre de son ex-compagnon est de façon directe et certaine la cause du trouble allégué. En ce sens, il est constaté le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail, le 19 juin 2023, ainsi que du certificat médical initial établi le 1er juin 2023, soit près d’un an après les faits, dont ne s’explique pas l’assurée.
Ainsi, Mme [R] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail en date du 30 juillet 2022, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche ou à tout le moins imputable à l’accident allégué.
En conséquence, la demande formée par Madame [Y] [J] aux fins de dire que l’accident survenu le 30 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sera rejetée.
Mme [Y] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes seront plus amples ou contraires seront rejetées comme étant infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action introduite par Madame [Y] [J] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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