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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 nov. 2024, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E]
Logement 112
87B Boulevard Marcel Paul
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 26 septembre 2024
délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01644 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN,
CCC à Madame [L] [E] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes sous seing privé du 6 avril 2017, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [L] [E] un logement situé 87 Boulevard Marcel Paul – logement n°0112 – 44800 SAINT-HERBLAIN, avec un emplacement de stationnement.
Le 26 décembre 2023, la société bailleresse a fait délivrer a la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2952,20 euros au titre des loyers échus et impayés au 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 26 mars 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater à effet du 27 février 2024 la résiliation du bail et du contrat de stationnement en application de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire prononcer à compter du jugement à intervenir leur résiliation ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [L] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— Condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 3366,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mars 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— Condamner Madame [L] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme mensuelle de 666,41 euros révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et ce à compter du 27 février 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;
— Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, condamner Madame [L] [E] à lui régler les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation échus entre la date de l’audience et la date de signification du jugement à intervenir qui ne seraient pas réglés et préciser que les délais de paiement s’appliqueront non pas seulement au montant de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de l’audience mais bien au montant total de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnité d’occupation au jour de la signification du jugement ;
A l’audience du 26 septembre 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. La SA ATLANTIQUE HABITATIONS a également actualisé sa créance à la somme de 3536,97 euros selon le décompte arrêté au 24 septembre 2024
Madame [L] [E], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience (carence locataire).
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 26 mars 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 30 mars 2023 (réception par la CAF), soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 26 décembre 2023, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Madame [L] [E] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Madame [L] [E] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparante, elle n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 27 janvier 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion de la locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Madame [L] [E], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [L] [E] sera en outre condamnée à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 666,41 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître, après déduction des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif (301,61 euros), un solde débiteur de 3235,36 euros au 24 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Madame [L] [E] n’a pas comparu pour contester la somme sollicitée ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [L] [E] sera condamnée à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3235,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Madame [L] [E] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 27 janvier 2024, du bail portant sur les lieux loués situés 87 boulevard Marcel Paul – logement n°0112 – 44800 SAINT-HERBLAIN, et du contrat de l’emplacement de stationnement ;
DIT que Madame [L] [E] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [L] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS les sommes suivantes :
— 3235,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et du stationnement, soit la somme de 666,41 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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