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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYGJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Madame [X] [Z] [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. TAOUI AUTOMOBILES 13 ANCIENNEMENT (SASU GUILLAUME AUTOMOBILES)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 3 août 2024, Madame [X] [S] a commandé à la SASU Guillaume Automobiles, devenue la SAS Taoui Automobiles 13, un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 3 990 €.
Le 29 juillet 2024, elle a versé un acompte de 1 000 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2024, Madame [X] [S] a mis en demeure la SAS Taoui Automobiles 13 de lui rembourser l’acompte.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 4 février 2025.
Par requête reçue le 28 avril 2025, Madame [X] [S] a fait convoquer la SAS Taoui Automobiles 13 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [S], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SAS Taoui Automobiles 13 à lui payer les sommes de :
1 000 € en restitution de l’acompte versé ;1 000 € au titre de sa résistance abusive ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du timbre de plaidoirie CNBF et de la signification du jugement.
Au visa des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, elle fait valoir qu’elle s’est rétractée dans le délai légal et que, malgré les tentatives de règlement amiable, elle n’est pas parvenue à récupérer son acompte.
La SAS Taoui Automobiles 13, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement de l’acompte
L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, le premier courrier faisant état de son droit de rétractation, dont l’envoi n’est pas prouvé, est celui de sa protection juridique en date du 28 août 2024, soit 25 jours après la date du bon de commande.
Madame [X] [S] ne prouve pas avoir exercé son droit de rétractation dans les délais.
Dès lors, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [S] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [X] [S] ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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