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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FREE2MOVE SAS, Société PAIR FINANCE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00368 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77T7
N° MINUTE :
25/00419
DEMANDEUR :
[V] [B]
DEFENDEURS :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Société PAIR FINANCE
Société FREE2MOVE SAS
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
92 B BD DU MONTPARNASSE
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Société PAIR FINANCE
4 PAS DE LA RAPE
CS 31635
45006 ORLEANS CEDEX 1
non comparante
Société FREE2MOVE SAS
45 RUE DE LA CHAUSSEE D’ANTIN
75009 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [V] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 70,19 €.
Madame [V] [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2025, courrier reçu le 13 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [B], comparante en personne, expose qu’elle s’est rendue à la Banque de France pour déposer son recours. Elle souligne que c’est son premier dossier de surendettement.
A cette audience, Madame [V] [B] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi et qu’elle reçoit une indemnité de 619 euros par mois au titre du service civique, pendant 6 mois et ce jusqu’en septembre 2025. Elle ne bénéficie d’aucune aide mais elle déclare faire l’objet d’un suivi social.
Elle déclare être hébergée par l’oncle d’une amie et précise contribuer à hauteur de 400 euros par mois au titre des charges et d’une participation au loyer. Elle est en recherche d’emploi mais souligne que cette démarche est rendue difficile par l’absence de logement. Elle souhaiterait créer une entreprise dans le domaine des produits cosmétiques.
Elle expose qu’une des dettes est liée à un accident de voiture survenu dans le cadre d’un contrat de location, dette qu’elle a contestée vis-à-vis de la société de location de véhicule, sans succès au jour de l’audience.
Elle sollicite un effacement de ses dettes.
A la demande du juge, Madame [V] [B] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [V] [B] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Sur la créance n° 08934477 de la société FREE2MOVE SAS
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris établit la créance n°08934477 de la société FREE2MOVE SAS à la somme de 23 726,25 euros. Madame [V] [B] conteste cette somme et expose à l’audience qu’elle fait suite à un accident de la circulation dans le cadre d’une location de véhicule, accident qu’elle reconnait. Elle fait valoir qu’elle est très exagérée au regard des dégats occasionnés par le sinistre, sans toutefois préciser et chiffrer le quantum de la créance. Elle souligne qu’elle a contesté cette somme auprès du loueur par courrier et par courriels, mais que ce dernier n’a jamais répondu. Elle en justifie par la production de plusieurs courriels en date du 13 août 2024, 3 septembre 2024, 5 septembre 2024 et 9 septembre 2024.
Elle produit un rapport de dommages en date du 9 août 2024 confirmant l’accident. Elle joint également la facture de la location du véhicule en date du 13 août 2024 sur la période faisant mention d’un pack protection standart et une franchise de 1500 euros. Elle ne produit toutefois pas le contrat de location.
Elle joint enfin un rapport d’expertise du 3 septembre 2024 établi par la société DERKA EXPERTISES évaluant les dommages à 26 555, 77 euros TTC,
Compte tenu de l’ensemble de ces élements, en l’absence de créance déterminée par la débitrice, il n’est pas dans le pouvoir du juge du surendettement de trancher le fond de ce litige, compétence relevant du tribunal judiciaire, ou d’une modalité amiable de règlement des litiges (conciliateur ou médiateur), démarche que la débitrice peut effectuer en parallèle de la procédure de surendettement.
Il s’ensuit que, pour les besoins de la procédure de surendettement, il convient de toutefois de fixer cette créance à partir des éléments transmis et d’un montant de la créance établi par le commission de surendettement des paristuliers de Paris à 23 726,25 €, et il convient de rappeler que cette fixation ne vaut que pour cette procédure, n’étant pas définitive en l’absence de titre executoire.
3.Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 26 457,51 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [V] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 619 € réparties comme suit :
Indemnité service civique : 619 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [V] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 632 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 632 € (montant forfaitaire actualisé)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [V] [B] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Elle justifie d’un contrat au titre de service civique avec l’APHP, contrat entamé le 17 mars 2025, qui a pris fin en septembre 2025. Au moment de l’audience, la requérante n’avait pas retrouvé d’emploi à l’issue de la mission d’intérêt général. Elle justifie également d’un suivi social suivant attestation du 20 juin 2025 de Madame [T] [Z], éducatrice spécialisée.
Concernant son logement, la professionnelle confirme la précarité de sa situation et son hébergement par un particulier suite à une rupture familiale. Elle est actuellement sur liste d’attente pour un hébergement temporaire.
Il apparait que la situation de Madame [V] [X], tant personnelle, que professionnelle et matérielle, est actuellement très précaire et qu’elle se trouve dans une période de grande vulnérabilité et d’incertitude sur tous les aspects tant professionnels, que financiers ou d’hébergement.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son jeune âge, 22 ans, et de sa capacité à trouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’elle perçoit actuellement. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune problématique de santé.
Il apparait également à l’issue des débats que l’état du passif de la débitrice n’est pas stabilisé, au regard de la contestation par la débitrice de la créance principale de la Société FREEMOVE SAS, qui fait suite à un accident automobile, créance qu’elle pourra contester par tous les moyens amiables et judiciaires.
En outre, Madame [V] [B] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [V] [B] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V] [B], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [B] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 08934477 de la société FREE2MOVE SAS à la somme de 23 726,25 euros;
CONSTATE que Madame [V] [B] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [V] [B] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 2 octobre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [B] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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