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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81345 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN77
N° MINUTE :
CCC à Monsieur [L] par LRAR et LS
CCC à Madame [L] par LRAR et LS
CE à Me ALEXIS par LS
CCC à la défenderesse par LRAR et LS
CCC à Me DE RYCK par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1931
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1138
DÉFENDERESSE
Société LANDESBANK SAAR
division LANDESBAUSPARKASSE Saar (LBS)
RC de SAARBRUCKEN n° HRA 8689
[Adresse 10]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [Z] épouse [L]
Née le [Date naissance 1] 1937
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS – #B1138
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/06/2025, sur le fondement d’un prêt notarié conclu le 18/11/2004, la société LANDESBANK SAAR a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 545.567,09 euros.
Par acte du 18/07/2025, M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] ont fait assigner la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie pratiquée.
A l’audience du 08/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de voir :
— recevoir Mme [S] [Z] en son intervention volontaire ;
— dire nuls et de nul effet les actes de dénonciation de la saisie-attribution prétendument délivrés le 18/06/2025 au domicile de M. [E] [L] et de Mme [S] [Z], ces derniers ne résidant pas [Adresse 3] mais [Adresse 5], dans un immeuble distinct, ainsi qu’ils en justifient, ce que savait parfaitement la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) ;
— dire nuls et de nul effet les actes de dénonciation de la saisie-attribution, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts étant inexact de sorte que l’article R211-1 3° n’a pas été respecté ;
— Ordonner la mainlevée conséquente de la saisie diligentée le 13/06/2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] et la répétition des sommes saisies, soit 42.450,04 euros ;
Subsidiairement,
— déclarer caduque la saisie-attribution querellée faute de dénonciation dans le délai de 8 jours ;
— ordonner de plus fort la mainlevée de la saisie ;
Plus subsidiairement, le quantum de la créance étant manifestement inexact,
— ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction la production sous astreinte par la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) des relevés de comptes de M. [E] [L] et de Mme [S] [Z] depuis la signature de l’acte de prêt jusqu’à ce jour ainsi qu’un relevé exact des sommes perçues suivant un relevé exhaustif des saisies pratiquées ;
— dire que cette astreinte courra pendant une année et qu’à défaut de la respecter, les requérants pourront solliciter une astreinte encore plus coercitive ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les sommes saisies ne sont pas saisissables et en tout état de cause, pas sur de tels montants ;
— dès lors, ordonner de plus fort la mainlevée de la saisie et la répétition des sommes saisies ;
En tout état de cause,
— condamner la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) à payer à M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— débouter la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) de ses demandes ;
— condamner la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) à payer à M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Claude ALEXIS (SELAS ALEXIS&SAINT-ADAM).
La société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite de voir autoriser le paiement par le tiers saisi pour la somme de 42.450,04 euros et condamner M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] solidairement au paiement à la défenderesse de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 08/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [Z]
En application des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [Z], sera déclarée recevable.
Sur la nullité des actes de dénonciation de la saisie
L’article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, s’il ressort des éléments versés aux débats que les dénonciations litigieuses semblent effectivement avoir été signifiées à une adresse erronée, les requérants ne démontrent toutefois avoir subi aucun grief à ce titre dès lors qu’ils ont été en mesure de contester la saisie-attribution litigieuse dans les délais requis, ont pu faire valoir l’ensemble de leurs moyens de défense et que Mme [Z] a pu intervenir volontairement à la présente instance.
Le moyen tiré de la signification des actes de dénonciation litigieux à une adresse erronée sera donc rejeté.
Comme valablement soutenu en défense, il est par ailleurs acquis en jurisprudence que le caractère erroné du décompte n’emporte pas la nullité de la saisie pratiquée, seule l’absence de décompte pouvant affecter la validité de cette dernière.
Le moyen tiré du caractère erroné du décompte sera donc également rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] seront déboutés de leur demande en nullité et mainlevée subséquente de la saisie-attribution pratiquée le 13/06/2025 à leur encontre.
Sur la caducité de la saisie
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, s’il résulte effectivement du contrat de prêt notarié conclu entre les parties en 2004, que les requérants étaient domiciliés à cette date au [Adresse 4], ils résident manifestement depuis de nombreuses années déjà au [Adresse 6], ainsi que la banque ne pouvait manquer de le savoir dès lors qu’il s’agit bien de cette adresse qui est mentionnée sur des jugements et arrêts récents intervenus entre les parties et que c’est également à cette adresse que la défenderesse a fait signifier de nombreux actes récents de procédure, en particulier une assignation devant le juge de l’exécution en date du 23/08/2019 et un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 6/11/2025.
A cet égard et contrairement à ce qui est soutenu en défense, si, en application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, la force probante attachée à ces actes ne vaut que s’agissant des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Civ. 1re, 26 mai 1964: Civ. 1ère, 4 mars 1981, no 80-14.123 ; Civ.1ère, 23 janv. 2007, no 05-20.287).
Or en l’espèce, il résulte des mentions des actes de dénonciation litigieux que les vérifications contestées quant à l’adresse des requérants ont été effectuées par un clerc assermenté et non par un commissaire de justice personnellement.
Les requérants sont dès lors parfaitement recevables à prouver contre les énonciations desdits actes sans recourir à la procédure d’inscription de faux.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc établi que la saisie attribution litigieuse a été dénoncée à une adresse erronée.
Faute d’avoir été régulièrement notifiée dans les 8 jours la saisie sera par conséquent déclarée caduque et il importe peu que les requérants n’allèguent pas formellement avoir subi de grief associé à l’irrégularité dénoncée, la caducité étant une sanction automatique non subordonnée à la preuve d’un grief aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le tiers saisi a effectivement payé la défenderesse et non pas simplement immobilisé les sommes saisies dans l’attente de l’issue de la présente instance, il sera dit n’y a voir lieu à ordonner à la société LANDESBANK SAAR de rembourser la somme de 42.450,04.
La caducité emportant nécessairement mainlevée, il n’y a pas lieu de le préciser au dispositif du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas démontré de la part de la banque une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans la mesure où, en particulier, la saisie se fonde bien sur un titre exécutoire et que M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] n’établissent pas avoir procédé à des versements supplémentaires – preuve qui leur incombe – à ceux pris en compte au titre de la saisie. Il sera ajouté que les requérants ne justifient d’aucun préjudice découlant directement de la légèreté dont a fait preuve la défenderesse dans l’adresse mentionnée aux actes de dénonciation de la saisie pratiquée (légèreté affectant en tout état de cause la dénonciation et non la saisie elle-même, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abus de saisie).
La demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
Reçoit Mme [S] [Z], ép. [L] en son intervention ;
REJETTE la demande d’annulation ;
PRONONCE la caducité de la saisie-attribution du 13/06/2025 ;
DIT n’y avoir lieu à répétition des sommes concernées par la saisie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) à payer à M. [E] [L] et Mme [S] [Z], ép. [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LANDESBANK SAAR, division Landesbausparkasse Saar (LBS) aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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