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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 août 2025, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04731 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVS
Minute N°25/01090
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 23 Août 2025
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 Août 2025, reçue le 22 Août 2025 à 15H02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 juin 2025 ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative de l’intéressé infirmée par la Cour d’appel le 3 juillet 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la Cour d’appel le 29 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [F] [G], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Maître Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [G]
né le 19 Septembre 1977 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [F] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [F] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [G] est né le 19 septembre 1977 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo). Il serait entré en France en 2018. Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Il a été condamné le 19 juillet 2023 à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale (ITT
Ecroué depuis le 3 juin 2023, il a été libéré le 26 juin 2025, date à laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin lui a été notifié.
Un arrêté fixant le pays de destination lui a été notifié le 15 mai 2025, confirmé par arrêt du tribunal administratif d’Orléans en date du 28 mai 2025 :
Par arrêt confirmatif de la cour d’appel d'[Localité 3] rendu le 29 juillet 2025, la rétention a été prolongée 30 jours.
Il est sollicité une troisième prolongation de 15 jours en ce que, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, il a été sollicité le 5 juin 2025 un laissez-passer consulaire aux autorités congolaises, relancées les 18 juillet et 18 août 2025.
Le préfet d’Eure et Loir fait valoir que Monsieur [G] constitue une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave au regard des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de 3ème prolongation de rétention
L’article L742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »
Le conseil de M. [G] entend rappeler qu’une troisième prolongation ne peut qu’être exceptionnelle alors que M. [G] n’a pas fait obstruction à l’exécution de son éloignement ni n’a fait échec à celui-ci.
Cependant il apparait que la menace à l’ordre du public se trouve caractérisée par les condamnations pénales prononcées à son encontre. La casier judiciaire de Monsieur [G], qui mentionne 9 variantes d’identité, porte trace de 11 condamnations prononcées entre 2003 et 2017 principalement pour des faits de vols, escroqueries, recels, mais également de violences aggravées, auxquelles s’ajoute la condamnation figurant sur sa fiche pénale du 7 novembre 2023 à la peine de 30 mois d’emprisonnement notamment pour rébellion et violence sur personne chargée de mission de service public (ITT
En outre, il n’est pas démontré que les diligences opérées par la préfecture auprès des autorités consulaires congolaises, saisies le 5 juin, relancées le 18 juillet et le 18 août seraient insceptibles de permettre la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Dans son arrêt du 29 juillet 2025, la cour d’appel d'[Localité 3] relève que les relations diplomatiques sont fluctuantes et évolutives de telle sorte que la reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment, en rappelant que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
La demande de troisième prolongation sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [F] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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