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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00633 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [N]
né le 16 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 06 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30 , personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient,
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [I] [N], dûment avisé, représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical de non présentation en date du 14/8/25 du Dr [C] [M] ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [I] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [B] en date du 06 août 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Nouvelle décompensation psychotique.. Le patient est opposant aux soins. Probable rupture de traitement. Il ne respecte pas les rendez-vous médicaux ni les visites à domicile programmées. Nous avons également été alertés par les infirmiers libéraux” état nécessitant une prise en charge médicale.Monsieur [I] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [O] [R] en date du 09 aout 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 11 aout 2025 le docteur [M] [C] indique: “ Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa tutrice, [P] [J] et sur certificat du Docteur [Z] [B] pour : «Nouvelle décompensation psychotique. Le patient est opposant aux soins. Probable rupture de traitement. Il ne respecte pas les rendez-vous médicaux ni les visites à domicile programmées. Nous avons également été alertés par les infirmiers libéraux.››.
Ce jour, le patient est décrit comme renferme, refuse les soins d’hygiène. A l’entretien, contact négatif, propos assez désorganisés sans délire franc, dit ne pas entendre de voix. Il refuse les soins d’hygiène minimum avec un déni de son incurie allant avec la tendance négative bien perçue. L’humeur est fléchie sur un mode hostile. Un ajustement thérapeutique est nécessaire tenant compte de sa tendance au grignotage sucré quasi permanent déséquilibrant gravement son diabète. Dans ce contexte la contrainte est maintenue. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [I] [N] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur (+ personne chargée d’une mesure de protection)
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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