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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
Madame [V] [X]
Madame [Y] [X]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
représentés par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué D’une part,
ET:
Société BRITISH AIRWAYS
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Mars 2024
date des débats : 29 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0581 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02508 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNQ3
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Aviva LESZCZYNSKI
— CCC à Me Aurélia CADAIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X], Madame [V] [Z] épouse [X], Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [X] ont réservé auprès de la société BRITISH AIRWAYS un voyage composé d’un vol Los Angeles/[Localité 3] pour le 28 août 2018 à 16h55 arrivée le 29 août 2018 à 11h30 et d’un vol Londres/[Localité 5] pour le 29 août 2018 à 13h05 arrivée à 15h25 ; le premier ayant été annulé.
Ils ont été réacheminés sur un vol [Localité 4]/[Localité 3] du 30 août 2018 et [Localité 3]/[Localité 5] du 31 août 2018.
Par requête enregistrée le 27 juillet 2023, Monsieur [U] [X], Madame [V] [Z] épouse [X], Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [X] demandent la convocation de la société BRITISH AIRWAYS afin de l’entendre condamner au paiement :
— de la somme de 600 euros chacun sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement européen 261/2004, soit ensemble 2.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, date de la mise en demeure ;
— de la somme de 100 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— de la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
— du droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [U] [X], Madame [V] [X], Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société BRITISH AIRWAYS, représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Au préalable, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable en raison d’un non-respect de l’obligation de conciliation alors qu’aucune conciliation ne paraît possible, le vol annulé datant de 2018 et la défenderesse ne s’étant saisie d’aucune des propositions faites par les demandeurs par courrier du 17 avril 2019, se contentant d’invoquer des circonstances opérationnelles.
Il convient donc d’écarter l’exception d’irrecevabilité en application de l’article 750-1 3° et 4° du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le vol de la société BRITISH AIRWAYS du 28 août 2018 a été annulé pour être remplacé par un vol du 31 août 2018.
La société BRITISH AIRWAYS indique que l’annulation est due à une décision de l’Agence de l’Union Européenne imposant un entretien particulier de l’aéronef litigieux. Mais d’une part, il est produit une consigne de navigabilité imposant des contrôles à compter du 20 avril 2018, soit 4 mois avant le vol litigieux, d’autre part il n’est produit aucun élément concernant le vol litigieux.
Il convient donc de constater l’annulation du vol aller et le réacheminent plus de 5 heures après, ce qui ouvre droit à l’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, soit une somme globale de 2.400 euros.
La présente décision étant constitutive de droit sur l’allocation d’une indemnité, il convient de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision.
En ce qui concerne la demande au titre de l’article 14 du règlement susvisé pour défaut d’information du passager sur les conséquences de l’annulation de son vol, il convient de noter d’une part que la société BRITISH AIRWAYS indique, sans être contredite utilement, que cette information est disponible sur son site Internet et dans toutes les aérogares européennes, d’autre part il résulte des faits que cette information a eu lieu puisque les demandeurs ont bénéficié d’un réacheminement.
Il convient donc de débouter les requérants de ce chef de demande.
En ce qui concerne la demande au visa de l’article 1240 du code civil, il convient de rappeler que l’indemnisation de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire. Il convient donc de débouter les requérants de ce chef de demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer aux requérants une somme de 1.000 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de condamner la société BRITISH AIRWAYS aux dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société BRITISH AIRWAYS à payer à Monsieur [U] [X], Madame [V] [Z] épouse [X], Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 2.400 euros en application des articles 5 et 7 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [U] [X], Madame [V] [Z] épouse [X], Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [X] de leurs autres demandes ;
Condamne la société BRITISH AIRWAYS à payer à Monsieur [U] [X], Madame [V] [Z] épouse [X], Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BRITISH AIRWAYS aux dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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