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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 10 juil. 2025, n° 25/07645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. BOUYGUES TELECOM, SOCIETE FILIALE LFP 1 c/ S.A.S. FREE, S.A.S. CANAL + TELECOM, S.A. ORANGE, LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Jugement + Annexe
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître JOUARY #J114
— Maître LAVILLAT #B703
— Maître COURSIN #C2186
— Maître CARON #C500
— Maître DUPUY #B873
— Maître CHARTIER #R139
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/07645
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWZ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSES
LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL – LFP
[Adresse 6]
[Localité 9]
SOCIETE FILIALE LFP 1
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
DÉFENDEURS
S.A.S. CANAL + TELECOM
[Adresse 43]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A.S. FREE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOELEPHONE
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 44]
[Localité 15]
représentés par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2025 au 24 mai 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.
Les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (« SFR »), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (« SRR »), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été délégué, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.
La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. sportwatch24.com
2. telemundotv.pro et www.footybite.to
3. soccermlbstream.top
4. techydeals.online
5. beinmatch1.com
6. www.bobres.net et ip.sltv.be
7. cracksteams.site
8. bizzstreams.xyz
9. foot22.ru
10. miztv.top
11. tous-sports.ru
12. www.necroiptv.com et iptvport.net
13. nocableott.comm et iptvport.net
14. nocableott.com et ip365.cx
15. abonnement-smart-iptv.com et prolivepp.net
16. elitetv.fr et srdpbtqw.mexamo.xyz
17. iptv-smarters-pro.fr et rahali44.xyz
18. iptv-smarters.fr.com et 19796-jack.ott-di.com
19. cricfytv.live
20. livetv.sx et livetv853.me et cdn.livetv853.me
Dûment autorisés par une ordonnance du 25 juin 2025, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés les 25 et 26 juin 2025 fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR, Free, Bouygues Télécom et OMT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 01 juillet 2025 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de leur assignation signifiée les 25 et 26 juin 2025, la LFP et la LFP1 demandent au tribunal de :
— Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la LFP et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la LFP et de la société Filiale LFP 1 en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage de Ligue 1 qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
— Enjoindre aux sociétés ORANGE, SFR-FIBRE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, SOCIETE REUNONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, FREE, BOUYGUES TELECOM, OUTREMER TELECOM, CANAL+ TELECOM, de mettre en oeuvre, ou faire mettre en oeure sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des martchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 15 et 08 mai 226) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 25 mai 2025), ainsi que du Trophée des Champions (dont la date n’est pas déterminée à cejour), à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, notamment aux service de communication au public en ligne accessibles actuellement à partir des adresses :
sportwatch24.com
telemundotv.pro et www.footybite.to
soccermlbstream.top
techydeals.online
beinmatch1.com
www.bobres.net et ip.sltv.be
cracksteams.site
bizzstreams.xyz
foot22.ru
miztv.top
tous-sports.ru
www.necroiptv.com et iptvport.net
nocableott.comm et iptvport.net
nocableott.com et ip365.cx
abonnement-smart-iptv.com et prolivepp.net
elitetv.fr et srdpbtqw.mexamo.xyz
iptv-smarters-pro.fr et rahali44.xyz
iptv-smarters.fr.com et 19796-jack.ott-di.com
cricfytv.live
livetv.sx et livetv853.me et cdn.livetv853.me
— Dire que les sociétés ORANGE, SFR-FIBRE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, OUTREMER TELECOM, CANAL + TELECOM, devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause ;
— Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les adresses des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société LFP 1 pourront indiquer communiquer sous tout format utile (au besoin sous la forme d’un fichier Excel ou CSV), les adresses des services de communication au public en ligne en cause ou celles devenues inactives ou sans objet ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, laLigue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 seront en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement le Trophée des Champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des Champions de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;
— Dire que la mesure de blocage ordonnée par la décision à intervenir pourra être levée sur simple demande de la Ligue de Football Professionnel et la société Filale LFP 1 adressée par tous moyens propres à s’assurer de sa réception aux sociétés ORANGE, SFR-FIBRE,SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, OUTREMER TELECOM, CANAL+ TELECOM ou par décision du Président du Tribunal de Judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2026, la société Free demande de :
— JUGER s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine visés dans les conclusions de la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1;
— Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient ordonnées,
JUGER que celles-ci seront mise en oeuvre strictement à partir des vingt-neuf (29) noms de domaine litigieux ;
— JUGER que la mise en oeuvre concrète de cette éventuelle mesure de blocage sera faite à partir du tableau communiqué par la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 et qui
constitue leur pièce communiquée n°34 ;
— Toujours dans l’hypothèse d’une mesure de blocage, JUGER que la société Free disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre ;
— RAPPELER que conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions de ses articles 641 et 642 ;
— JUGER que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de chacune des manifestations sportives concernés, et ce, dans la limite de 12 mois, tel que prévu par l’article L.333-10 du code du sport ;
— JUGER que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront informer la société Free de toute modification de ce terme ;
— JUGER que la société Free pourra informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la mise en oeuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
— JUGER que la société Free pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle de la Ligue de
football professionnel et la société Filiale LFP 1 ;
— RAPPELER que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiés, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment, au vu des modalités qui seront précisées par les accords convenus sous l’égide de l’ARCOM ;
— RAPPELER que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’Autorite de regulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM, et prendre
acte que la société Free réserve également ses droits à l’aboutissement/respect du processus mis en place par l’article L. 333-10 IV du code du sport ;
— LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Orange demande de :
— Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la LFP et LFP 1 dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
— Dire que la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la FFT et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV.
— Dire que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein de l’ordonnance à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la FFT en tant que Pièce n°34 tel qu’annexé à l’ordonnance et faisant partie de la minute.
— Dire que la société Orange procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés, si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
— Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement le 15 et 08 mai 2026) et au terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026) dans la limite d’une durée de douze mois.
— Ordonner à la LFP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
— Dire que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent de:
— Apprecier si les conditions requises par l’article L.333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si Madame le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
— Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine listés dans la pièce n°34 de la LFP ;
— Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 15 et 8 mai 2026) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 202586-226 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026) ainsi que du Trophée des Champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour) ;
— Ordonner à la LFP et à la filiale LFP 1 de communiquer à SFR, SFR FIBRE, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin s’agissant des matchs du Trophée des Champions ;
— Ordonner à la LFP et à la filiale LFP 1, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR FIBRE, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
— Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu sous l’égide de l’ARCOM ;
— Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent de:
— JUGER que la société CANAL + TELECOM disposera d’un délai de trois jours, décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ;
— JUGER que l’injonction qui sera faite à la société CANAL + TELECOM visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ;
— JUGER que les demanderesses devront indiquer à CANAL + TELECOM les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ;
— JUGER que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier « Excel » ou équivalent permettant leur extraction automatisée ;
— DIRE qu’en cas de difficulté CANAL + TELECOM pourra en référer au Tribunal judiciaire de Paris ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens .
Bien que régulièrement constituée, la société Bouygues télécom n’a présenté aucune conclusion et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »
La LFP exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
— pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle :
> organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
— pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […]
— pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La LFP et la LFP 1ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives sur certains desquelles elles attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que les procès-verbaux de constat produits permettent d’établir que :
1. Les 03 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs [Localité 42] FC c. [Localité 38] et [Localité 37] c. [Localité 39] du championnat de Ligue 1.
2. Les 03 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le sous nom de domaine diffusait en direct les matchs [Localité 42] FC c. [Localité 38] et [Localité 35] [Localité 40] c. [Localité 33] du championnat de Ligue1.
3. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de Ligue 1 [Localité 25] AC c. Olympique de [Localité 29] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
4. Les 04 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de Ligue 1 [Localité 28] c. [Localité 26] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
5. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de Ligue 1 [Localité 35] [Localité 40] c. [Localité 33] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
6. Les 10,14, 17 et 31 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domane diffusait en direct les matchs de ligue 1 [Localité 21] c. [Localité 27], [Localité 39] c. [Localité 42], de Ligue 2 [Localité 23] c. [Localité 24] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
7. Les 4 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs [Localité 34] c. [Localité 18] et [Localité 19] c. [Localité 34] du championnat de Ligue1.
8. Les 3 et 10 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs [Localité 42] FC c. [Localité 38] et [Localité 35] [Localité 40] c. [Localité 33] du championnat de Ligue 1.
9. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de la Ligue 2 [Localité 35] FC c. [Localité 17] et la finale de l’UEFA [Localité 35] SaintGermain c. Inter [Localité 31].
10. Les 10 et 31 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de la Ligue 2 [Localité 35] FC c. [Localité 17] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
11. Les 10 et 31 mai 2025, le service internet accessible à l’adresse ,diffusait en direct les matchs de la Ligue 2 [Localité 35] FC c. [Localité 17] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
12. Les 10, 14,17 et 31 mai 2025, le service IPTV NECRO accessible à l’adresse < www .necroiptv.com> après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 [Localité 32] c. Olympique Lyonnais, et [Localité 29] c. [Localité 38] de la Ligue 2 [Localité 23] c. [Localité 24] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
13. Les 10, 14,17 et 31 mai 2025, le service IPTV NO CABLE OTT accessible à l’adresse après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 Olympique de [Localité 29] c. [Localité 25], et [Localité 39] c. [Localité 42], de la Ligue 2 [Localité 23] c. [Localité 24] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
14. Les 3, 10 et 14 mai 2025, le service SMART accessible à l’adresse après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 [Localité 34] c. [Localité 18], de la Ligue 2 [Localité 35] FC c. [Localité 17] et [Localité 23] c. [Localité 24].
15. Les 3, 10, 14 et 31 mai 2025, le service ELITE TV accessible à l’adresse après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 [Localité 35] [Localité 40] c. [Localité 41], de la Ligue 2 [Localité 36] c. [Localité 24] et [Localité 23] c. [Localité 24] et le match de la finale de L’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
16. Les 3, 10 et 14 mai 2025, le service SMARTERS PRO accessible à l’adresse après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 [Localité 35] [Localité 40] c. [Localité 41] et de la Ligue 2 Todez c. [Localité 22] et [Localité 23] c. [Localité 24].
17. Les 3, 10, 14 et 31 mai 2025, le service SMARTERS FR accessible à l’adresse après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 [Localité 35] [Localité 40] c. [Localité 41], de la Ligue 2 [Localité 30] c. [Localité 20] et [Localité 23] c. Guigam et la finale de L’uefa [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
18. Les 4, 10 et 29 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de la Ligue 1 [Localité 19] c. [Localité 34], [Localité 37] c. [Localité 30] et la finale de l’UEFA [Localité 35] [Localité 40] c. Inter [Localité 31].
19. Le 15 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse après redirection vers le sous nom de domaine et diffusait en direct le match de la coupe du monde des clubs de la FIFA [Localité 35] [Localité 40] c. Atlético de Madrid.
Plusieurs des sites litigieux fournissent également des calendriers de compétitions, des pages de résultats sportifs, ou encore des présentations d’équipes. Cependant, l’un de leurs objectifs principaux demeurent la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la LFP et la LFP 1 jouissent d’un droit exclusif d’exploitation.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits des sociétés demanderesses sur les championnats de Ligue, Ligue 2 et sur le Trophée des champions, au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
***
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La LFP et la LFP 1 sont donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les championnats de Ligue 1 , Ligue 2 et sur le Trophée des champions.
III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la LFP et LFP 1. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.»
Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d’accès à internet.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 2025/2026 actulellement fixée au 24 mai 2026 (date du dernier match de barrage et play-offs) l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 aux défenderesses :
1. sportwatch24.com
2. telemundotv.pro
3. www.footybite.to
4. soccermlbstream.top
5. techydeals.online
6. beinmatch1.com
7. www.bobres.net
8. ip.sltv.be
9. cracksteams.site
10. bizzstream.xyz
11. foot22.ru
12. miztv.top
13. tous-sports.ru
14. www.necroiptv.com
15. iptvport.net
16. nocableott.com
17. ip365.cx
18. abonnement-smart-iptv.com
19. prolivepp.net
20. elitetv.fr
21.srdpbtqw.mexamo.xyz
22. iptv-smarters-pro.fr
23. rahali44.xyz
24. iptv-smarters-fr.com
25. 19796-jack.ott-di.com
26. cricfytv.live
27. livetv.sx
28. livetv853.me
29. cdn.livetv853.me
Précise que le délai de trois jours maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions de l’article 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la Ligue de Football Professionnel et la société LFP1 d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) de toute modification de la date du dernier match du dernier match à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
Dit que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devront informer la Ligue de Football Professionnel et la société LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la Ligue de Football Professionnel et la société LFP 1 devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, Ligue de Football Professionnel et la société LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de Roland-Garros 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de Roland-Garros 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
ANNEXE
sportwatch24.com telemundotv.pro www.footybite.to soccermlbstream.top techydeals.online beinmatch1.com www.bobres.net ip.sltv.be cracksteams.site bizzstreams.xyz foot22.ru miztv.top tous-sports.ru www.necroiptv.com iptvport.net nocableott.com ip365.cx abonnement-smart-iptv.com prolivepp.net elitetv.fr srdpbtqw.mexamo.xyz iptv-smarters-pro.fr rahali44.xyz iptv-smarters-fr.com 19796-jack.ott-di.com cricfytv.live livetv.sx livetv853.me cdn.livetv853.me
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