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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 9 ] [ Localité 11 ] c/ MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INEW
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
— partie défenderesse -
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 6]
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] et Mme [T] [Y] épouse [E] (les époux [E]) ont, par offre de prêt numéro 20094600250 en date du 31 mars 2007 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] (la CCM [Localité 9] [Localité 11]) un prêt immobilier in fine d’un montant de 1.054.000 francs suisses indexés sur le LIBOR 3 mois, remboursable pour le capital en une seule échéance 1.054.000 CHF payable à la date du 15 avril 2027.
Le prêt a été consenti moyennant l’affectation hypothécaire constatée par acte authentique reçu par Me [B] [I] notaire à [Localité 10] le 15 mai 2007 du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] acquis au moyen du prêt.
Par avenant en date du 4 mai 2017 signé le 16 mai 2017, le taux du crédit est passé d’un taux indexé à un taux fixe.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, les époux [E] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, la CCM [Localité 9] [Localité 11] aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/620.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 février et 5 mars 2024, la CCM [Localité 9] [Localité 11] a assigné, en intervention forcée, Me [B] [I] et son assureur la SA MMA IARD aux fins de condamnation en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/191 et a été jointe au RG 23/620 par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident de la CCM [Localité 9] [Localité 11], a renvoyé à l’audience de plaidoirie incidents du 6 mars 2025 afin de recueillir dans l’intervalle les observations du conseil des époux [E] sur les conclusions de Me [B] et de son assureur la SA MMA IARD.
Dans ses conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la CCM [Localité 9] [Localité 11] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat est prescrite ;
— déclarer que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne peut s’appliquer rétroactivement au présent litige ;
— déclarer en conséquence irrecevable pour cause de prescription l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêts ;
en conséquence,
— déclarer que les demandes des époux [E] se heurtent à des fins de non-recevoir ;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [E] ;
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
à l’égard du notaire et de son assureur,
— déclarer régulière, recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée dirigé par elle à l’encontre de Me [I] et de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du notaire au titre de l’action directe ;
— déclarer qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Me [I] et des sociétés MMA IARD et MMA SA ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [I] et aux sociétés MMA IARD et MMA SA ;
— rappeler que la jonction de la procédure en intervention forcée du notaire et de son assureur avec la procédure principale introduite par les emprunteurs à son égard sous le numéro 23/00620 relève d’une bonne administration de la justice ;
en tout état de cause,
— réserver ses droits de la CCM de conclure sur le fond de l’affaire ;
— débouter les époux [E], Me [I] et la société MMA IARD de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— condamner les époux [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner solidairement Me [I] et la société MMA IARD à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [E], Me [I] et les sociétés MMA IARD à lui payer les entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses conclusions, la CCM [Localité 9] [Localité 11] expose que :
— l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est prescrite et donc irrecevable ;
— au visa de l’article 2224 du Code civil, à compter du moment ou la hausse du CHF a été suffisamment importante à savoir à compter de l’année 2009, l’emprunteur pouvait utilement préparer et former un recours effectif ;
— la Cour de cassation a retenu dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023 que le point de départ de l’action en restitution doit être fixé au jour du jugement qui déclare la clause abusive. Cependant, au regard de la jurisprudence de la CJUE, il suffit que le consommateur ait pu prendre conscience du caractère abusif de la clause et par conséquent le point de départ de la prescription n’a pas à être corrélé au jugement constatant ce caractère abusif ;
— au visa d’un arrêt du 25 avril 2024 de la CJUE se fondant sur le principe de sécurité juridique, le professionnel a le droit de prouver que le consommateur pouvait avoir raisonnablement connaissance de son droit faisant ainsi courir le délai de prescription ;
— au cas d’espèce, il doit être tenu compte que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses et pratiquaient le change quotidiennement : par conséquent, le délai de prescription de l’action a commencé à courir à compter de l’année 2009 voire même 2011 : ces dates correspondent au moment où l’emprunteur a pu constater les incidences des clauses critiquées liées à la hausse significative du taux de change ;
— de surcroît, il doit être tenu compte que les époux [E] avaient souscrit deux autres prêts en francs suisses en 1998 dont l’un avait été remboursé par anticipation en 2014 ;
— au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH et de l’article 1er du protocole additionnel, le caractère imprescriptible de l’action déclaratoire constitue une violation de ces dispositions en menaçant la sécurité juridique si les tribunaux sont amenés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé. En outre, l’article 1er du protocole additionnel impose le droit à une stabilité des situations juridiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute d’une ingérence ne poursuivant pas un but d’intérêt général et ne respectant pas le juste équilibre entre les intérêts en présence ;
— la Cour de cassation a retenu en 2019 que la prescription quinquennale n’était pas applicable à l’action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive : or les contrats de prêts litigieux ont été conclus en 2007. Il ne peut lui être imposé rétroactivement une solution ne reposant sur aucune base textuelle ;
— le juge doit apprécier in concreto si l’application de la nouvelle jurisprudence ne causerait pas des inconvénients injustifiés alors que les parties s’étaient conformées au droit applicable à la date du contrat ;
— à l’époque de la souscription des contrats, aucune réglementation n’existait : la prescription des actions doit s’apprécier uniquement au regard de la législation applicable au moment de la souscription du crédit. A cette date, la CCM a respecté l’ensemble des obligations et ne pouvaient prévoir que les critères de clarté et de transparence des clauses ainsi que la définition du déséquilibre significatif allaient connaître une telle évolution ;
— pour les manquements éventuels du notaire, ces derniers sont d’ailleurs appréciés au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ;
— l’application rétroactive d’une jurisprudence nouvelle est contraire à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 1er du protocole additionnel : une application rétroactive des décisions de justice ne porte pas en soi, atteinte au droit à un procès équitable sauf si elle se révèle arbitraire ou manifestement déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu du grand nombre de prêts octroyés et du fait que les crédits ont été régulièrement exécutés depuis plusieurs années ;
— sur le fondement de l’article 1er du protocole additionnel, la CCM avait l’espérance légitime d’obtenir le remboursement de sa créance : la base légale à savoir les décisions de la Cour de cassation n’est pas conforme à l’exigence de prévisibilité. L’ingérence ne poursuit pas un but d’intérêt général, s’agissant d’un litige entre deux personnes privées. En outre, l’application de ce revirement est de nature à entraîner un déséquilibre entre les intérêts en présence.
— à titre subsidiaire s’il devait être appliqué par le tribunal ce revirement, ce dernier aurait nécessairement des conséquences à l’égard du notaire rédacteur de l’acte de prêt notarié qui est tenu d’un devoir de conseil et d’assurer la validité des actes qu’ils reçoivent. Si le risque encouru par l’emprunteur était si évident, il appartenait au notaire d’attirer l’attention de l’emprunteur et de la banque sur l’invalidation de l’acte et de s’assurer de la bonne compréhension par l’emprunteur du mécanisme de change ;
— sur la demande de jonction, les dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile invoquées par les époux [E] sont inapplicables au présent litige.
— en réponse à l’incident l’opposant au notaire et à son assureur, la jonction s’impose au regard des liens unissant les deux affaires ;
— elle a intérêt à faire intervenir le notaire en sa qualité de notaire rédacteur, responsable de la validité et de l’efficacité de l’acte reçu par son ministère ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, les époux [E] sollicitent du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de Me [B] [I] et de la société MMA IARD ;
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des prêts ;
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ;
— juger recevable la demande des époux [E] de calcul et de restitution des intérêts trop perçus par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] à compter du 19 novembre 2018 ;
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [E] exposent que :
— au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2023 ; Par conséquent, l’intervention forcée engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] à l’encontre de Me [I] et de son assureur est irrecevable ;
— l’action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible, ce qui n’est pas contesté par l’établissement bancaire ;
— sur la recevabilité de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, il est rappelé, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la prescription d’une telle action n’est possible que si son application ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive européenne ; Le consommateur doit avoir eu la possibilité de connaître ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la jurisprudence récente de la CJUE en date du 25 avril 2024 rappelle que le consommateur a une connaissance certaine de l’irrégularité de la clause à la date de la décision de justice. Si la CJUE a rappelé que le professionnel peut prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de la clause avant que n’intervienne une décision de justice, le caractère abusif ne peut être présumé et son appréciation dépend des circonstances spécifiques à la conclusion du contrat et des informations fournies à chaque consommateur. Il faut donc démontrer que le consommateur avait une connaissance certaine que la clause ne respectait pas les critères d’exigence de transparence posés par la CJUE et par la Cour de cassation et qu’elle créait un déséquilibre significatif ;
— cette décision préconisée par la commission de clauses abusives qui s’impose aux juridictions est conforme au principe d’effectivité qui impose que le consommateur puisse faire valoir ses droits ;
— le délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la CCM ne fait valoir aucun grief distinct par rapport à l’action déclaratoire et ce alors que l’action restitutoire est bien soumise à la prescription quinquennale ;
— comme rappelé par la jurisprudence, le fait de retenir un point de départ de prescription de l’action en répétition antérieur à la consécration judiciaire du caractère abusif de la clause est de nature à porter atteinte au principe d’effectivité du droit imprescriptible de saisir le juge aux fins de voir déclarer non écrite une clause contractuelle abusive. Au cas d’espèce, la CCM ne démontre pas que les époux [E] aient pu se convaincre de manière certaine du caractère abusif des clauses dénoncées du seul fait de l’augmentation du cours du franc suisse en 2009 au plus tard en 2011 ; La CCM ne démontre pas non plus que les époux [E] aient une connaissance juridique suffisante pour déterminer par eux-mêmes que les clauses ont pu créer un déséquilibre significatif ;
— le moyen relatif à la sécurité juridique est inopérant dès lors que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive numéro 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi du 1er février 1995 ; Les règles doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur ;
— la CEDH a pu décider que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ;
— la jurisprudence sur l’imprescriptibilité de l’action en reconnaissance du caractère abusif ne présente pas d’inconvénients dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit au procès équitable ;
— à titre subsidiaire, la fin de non recevoir de l’action en restitution des intérêts trop versés de la CCM sera rejetée, l’action n’étant pas prescrite ;
— au soutien de leur demande au titre des frais irrépétibles, la résistance de la CCM est abusive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Me [B] [I], la société MMA SA, la société MMA IARD, intervenantes volontaires sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par la CCM [Localité 9] [Localité 11] à leur encontre pour défaut d’intérêt actuel à agir ;
subsidiairement,
— rejeter la demande de jonction des procédures RG 24/00191 à la procédure RG 23/00620 ;
en tout état de cause,
— condamner la CCM [Localité 9] [Localité 11] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions notifiées par RPVA, Me [B] [I] la société MMA SA, la société MMA IARD exposent que :
— au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents puisque la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— il est intervenu en qualité de notaire dans le cadre de leur mission légale ;
— au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, la faute et le préjudice allégués par la banque sont hypothétiques, cette dernière n’ayant pas d’intérêt à agir.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la CCM [Localité 9] [Localité 11] ne soulève pas de fin de non recevoir concernant la demande de calcul et de restitution des intérêts trop perçus par les époux [E]. Il ne sera dès lors pas statué sur ce point.
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la CCM [Localité 9] [Localité 11]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action déclaratoire
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19). La CJUE, dans les arrêts précités du 10 juin 2021, a dit que l’article 6§1 et l’article 7§1 de la directive 93/13 lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription
Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA [Localité 8] 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA [Localité 8] 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823)
En l’espèce, et en réponse aux moyens développés par la banque, relatif à la sécurité juridique et à la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, il sera rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux.
En outre, l’imprescriptibilité ne constitue pas un un principe jurisprudentiel nouveau résultant des décisions récentes de la Cour de cassation, cette dernière s’étant déjà prononcée par des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). La jurisprudence tant européenne que nationale n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives dont elle a éclairé et précisé la portée telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur.
En outre s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera également rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France).
S’agissant de l’imprescritibilité de l’action déclaratoire, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Par conséquent, il ne saurait être une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 9] [Localité 11] tirée la prescription de l’action en constatation des clauses abusives sera rejetée.
Sur la prescription de l’action restitutoire
Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ du délai de la prescription quiquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).
Deux arrêts rendus le 24 juin 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitve, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13.
En l’espèce, la CCM [Localité 9] [Localité 11] ne justifie pas que l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses et ne caractérise pas la date à laquelle il a une connaissance certaine de l’irrégularité de ces dernières, qui ne saurait être, en tout état de cause, la date de souscription des contrats. La seule augmentation du taux de change ou de l’arrivée au terme initial du crédit sont en outre insuffisants dès lors que l’information du consommateur n’apparaît pas suffisamment établie du seul fait de sa variation.
En outre le report du point de départ du délai de prescription ne présente pas d’inconvénient manifestement disproportionné dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d’une partie de sa rémunération et qu’elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
Faute de décision judiciaire ayant déclarée les clauses litigieuses abusives, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par la CCM [Localité 9] [Localité 11] sera rejetée.
III. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I], la société MMA SA, la société MMA IARD
Aux termes de l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense
Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).
En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée que la CCM [Localité 9] [Localité 11] estime que le notaire doit être en mesure de “défendre la validité de son acte” si la jurisprudence relative aux critères rédactionnels de clarté et d’intelligibilité devait s’appliquer de façon rétroactive à la banque.
Il sera relevé tout d’abord que les époux [E] invoquent, au soutien de leur demande d’irrecevabilité, les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.
Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différents, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie de l’intérêt à agir de la CCM [Localité 9] [Localité 11].
L’intervention forcée de Me [I], de la société MMA IARD et de la société MMA SA sera déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers sera rejetée.
Pour la demande formée à titre subsidiaire par Me [I], la société MMA IARD et la MMA SA, il sera rappelé que la jonction entre les instances RG 24/191 et RG 23/620 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action déclaratoire de clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] soulevée par Me [I], la société MMA IARD, la société MMA SA ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée de Me [B] [I], de la société MMA SA et de la société MMA IARD ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 25 septembre 2025 et disons que le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11] devra conclure pour ladite audience.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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