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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISDY
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 29 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE – 8 le
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISDY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 10 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST consent à Madame [B] [Y] deux crédits immobiliers :
— n°091533787, d’un montant principal de 65 999,00 euros remboursable en 180 mois avec un TAEG de 1,94% ( taux nominal 0,89%)
— n°091533788, d’un montant principal de 34 729,00 euros remboursable en 120 mois avec un TAEG de 1,80% ( taux nominal 0,69%).
Par acte du 17 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST assigne Madame [B] [Y] aux fins de la voir condamner à lui payer, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
— la somme de 66 390,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 1er avril 2025 au titre du prêt n°091533787, et, la somme de 30 791,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 1er avril 2025 au titre du prêt n°091533788,
avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
La demanderesse expose que suite à mise en demeure restée sans effets, elle a prononcé la résolution du contrat en application de l’article 1226 du code civil (LRAR du 1er avril 2025). Elle précise qu’elle a obtenu une ordonnance du Juge de l’exécution du 16 juin 2025 l’autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier. Au vu de ces éléments, elle s’estime donc recevable à faire valoir ses demandes de paiement non honorés par l’emprunteur.
Madame [B] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture est prononcée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande de paiement au titre du crédit
Selon l’article 1226 du code civil, “le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que la demanderesse verse à l’appui de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt signée et paraphée de l’emprunteur, et, les tableaux d’amortissement (ainsi que les conditions générales du contrat et de l’assurance facultative), ce qui justifie l’existence des relations contractuelles entre les parties,
— la lettre LRAR du 28 janvier 2025 de mise en demeure de régulariser la situation d’impayés dans les 60 jours, sous peine d’application de l’article 1226 du code civil et de l’exigibilité de l’intégralité des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité de 7%, (AR retourné “non réclamé”), et, la lettre LRAR du 6 avril 2023 de résolution du contrat de crédit, en application de l’article 1226 du code civil et avec tableau des décomptes joints (AR retourné “non réclamé”), prouvant les démarches entreprises par la banque pour recouvrer son dû conformément aux dispositions légales, et, faisant apparaître un premier impayé non régularisé en février 2024,
— les pièces relatives à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire avec dénonciation à la défenderesse, démontrant les dernières démarches entreprises.
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISDY
A ce jour, il n’est pas établi que l’emprunteur s’est acquitté de son dû en totalité ou en partie, ni qu’elle a contesté la résolution du contrat, sachant qu’elle n’a jamais repris le paiement du crédit.
En conséquence, la banque justifiant de sa créance et au vu de la gravité de la situation, Madame [Y] sera condamnée à lui payer :
— la somme de 64 288,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89% annuel à compter du décompte arrêté au 1er avril 2025 sur la somme de 60 540,72 euros, au titre du prêt n°091533787,
— la somme de 29 379,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,69% annuel à compter du décompte arrêté au 1er avril 2025 sur la somme de 26 236,33 euros, au titre du prêt n°091533788,
et, avec capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y], partie sucombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST:
— la somme de 64 288,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89% annuel à compter du décompte du 1er avril 2025 sur la somme de 60 540,72 euros, au titre du prêt n°091533787,
— la somme de 29 379,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,69% annuel à compter du décompte du 1er avril 2025 sur la somme de 26 236,33 euros, au titre du prêt n°091533788,
et, avec capitalisation des intérêts, au titre des crédits impayés.
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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