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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 juil. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [W] épouse [J]
née le 16 Septembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 01er juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01er juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 07 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [W] épouse [J] , dûment avisé(e), assisté(e) représenté(e) par Me Saâdia ESSAKHI, Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [W] épouse [J] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [R] en date du 01er juillet 2025 faisant état de “ Propos incohérents, délire, bouffée délirante aigue ? Hospitalisée au Mas Careiron pour épisode identique il y a 7 jours. Sous traitement temesta 1mp – 1-01-1, tolanzapine 1mg 0-0-1, loxafac si besoin -> rupture de traitement “ état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [K] [W] épouse [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [E] en date du 04 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [E] en date du 07 juillet 2025, ce médecin indique : “ Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte
d’excitation psychomotrice, d’intensité sévère avec éléments de persécution. L’évolution clinique dans le service n’est que très légèrement favorable malgré un fort traitement. Elle reste labile, irritable par moment, exaltée dans les demandes incessantes. Son état clinique nécessitera forcément la poursuite de l’hospitalisation au-delà du onzième jour, compte-tenu de la sévérité des symptômes. Actuellement, la conscience des troubles est toujours absolument nulle. L’hospitalisation doit donc se poursuivre à temps complet.En onséquence, les soins psychiatriques sans consentement en cas de Péril imminent doivent”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [K] [W] épouse [J] s’est exprimée. .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [W] épouse [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [W] épouse [J] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [W] épouse [J] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [W] épouse [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Juillet 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 10 Juillet 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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