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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 mars 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKF4
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [D], [S], [L], née le 08 Décembre 1968, demeurant, [Adresse 5]
comparante en personne à l’audience du 08 janvier 2026
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA NEOLIA a donné à bail à Madame, [D], [S], [L] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 6] à, [Localité 2], pour un loyer mensuel de 652,72 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NEOLIA a adressé à Madame, [D], [S], [L] des relances, mises en demeure et une sommation de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SA NEOLIA a fait assigner Madame, [D], [S], [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 et après un renvoi a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la S.A. NEOLIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du contrat de bail du logement conclu avec effet au jour de la présente demande,
En conséquence,
— Constater que Madame, [D], [S], [L] est occupante sans droit ni titre de l’appartement qu’elle occupe au, [Adresse 6] à, [Localité 2],
— Ordonner l’expulsion de Madame, [D], [S], [L] de l’appartement qu’elle occupe, [Adresse 6] à, [Localité 2], ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— Condamner Madame, [D], [S], [L] à payer à la société NEOLIA une indemnité d’occupation mensuelle de 652,72 € hors APL et RLS jusqu’à l’évacuation effective des locaux litigieux,
— Dire que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail et de la réglementation en vigueur,
— Condamner Madame, [D], [S], [L] à payer à la société NEOLIA la somme de 1879,40 € due au 15 janvier 2025 et à l’échéance de loyer de décembre 2024 au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation,
— Condamner Madame, [D], [S], [L] à payer à la société NEOLIA une somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais de la sommation de payer,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que selon le dernier décompte la dette locative s’élève à la somme de 5360,79 € et que les virements mentionnées par la locataire figurent sur le décompte à l’exception de ceux du mois de Janvier 2026. Elle indique être opposée à des délais de paiement.
Madame, [D], [S], [L], comparante, précise qu’elle ignorait ne plus percevoir les allocations de logement et que l’origine de la dette en est la conséquence. Elle indique contester le montant et avoir continué à s’acquitter du paiement de la dette. Elle mentionne vouloir rester dans le logement et propose des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. NEOLIA justifie avoir informé la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin de la situation d’impayés.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
En l’espèce, si aucun contrat de bail n’est produit, il n’est pas contesté qu’un bail a été conclu entre les parties, le bailleur indiquant la date du 30 novembre 2023. Néanmoins, dans le cadre de l’annexe 1 un avis d’échéance pour le mois d’août 2021 est produit.
Le bailleur sollicite que soit constaté la résiliation du contrat de bail néanmoins le tribunal relève qu’aucun commandement de payer n’a été délivré à la locataire.
En outre, le tribunal n’est saisi d’aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail.
La SA NEOLIA sera donc déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes de libération des lieux, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, le bail se poursuivant, les loyers restent dus.
Sur l’arriéré locatif
La SA NEOLIA produit à l’audience un décompte arrêté à la date du 31 décembre 2025 démontrant que Madame, [D], [S], [L] reste devoir, après soustraction des frais de recouvrement qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, la somme de 5229,62 € terme de novembre 2025 inclus.
Madame, [D], [S], [L], comparante, indique contester le montant mais n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause. Si dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, cette dernière produit des justificatifs de paiement du mois de janvier 2026, ces éléments sont postérieurs au décompte.
Par conséquent, Madame, [D], [S], [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5229,62 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame, [D], [S], [L] indique percevoir le revenu de solidarité active soit environ 500 € par mois. Le loyer actuel s’élève à 664,30 € selon quittancement du mois de novembre 2025. La locataire indique que son fils habite à son domicile et qu’il aurait trouvé un emploi mais ne produit aucun justificatif le démontrant. Par conséquent, au regard des revenus du foyer, malgré la volonté de Madame, [D], [S], [L] de vouloir s’acquitter du paiement de la dette locative et des paiements effectués sur le mois de janvier 2026, la situation financière est précaire et ne permettra pas la mise en place d’un plan d’apurement.
Dès lors, il ne sera pas accordé des délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [D], [S], [L] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 8 mars 2023 soit la somme de 108,77 €.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA NEOLIA sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
DEBOUTE la SA NEOLIA de sa demande relative au constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes,
CONDAMNE Madame, [D], [S], [L] à payer à la SA NEOLIA la somme de 5229,62 € (cinq mille deux cent vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) au titre de l’impayé locatif, échéance de novembre 2025 incluse ;
DEBOUTE Madame, [D], [S], [L] de sa demande de délai de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame, [D], [S], [L] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer soit la somme de 108,77 € (cent huit euros et soixante dix sept centimes) ;
DEBOUTE la SA NEOLIA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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