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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 23 janv. 2026, n° 25/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVY3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/05796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVY3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Gaelle DOPPLER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
inscrite au RCS de Malte sous le n° C 62911
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 7]) MALTE
représentée par Me Mathilde DAUMAS, substituant Me Gaelle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement des prêts – Crédit renouvelable et crédit affecté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[X] [V], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026, prorogée au 16 Janvier 2026 puis au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVY3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 25 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti, par l’intermédiaire du magasin BUT de [Localité 5], à M. [Y] [W] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyen d’utilisation du crédit, en l’espèce une carte bancaire, pour un montant de crédit maximum consenti de 3 000 euros, avec un taux débiteur révisable et variant suivant la durée de remboursement et le choix des utilisations « C smart » (durée de remboursement prédéfinie) ou « C mamens » (échéance choisie).
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 20 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti, par l’intermédiaire des ETS MOTORS SCHUMPP, à M. [Y] [W] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf HONDA X ADV DCT d’un montant de 13 000 euros, au taux fixe de 5,64% sur 60 mois, moyennant des échéances de 249,16 euros par mois.
Faisant valoir que M. [W] avait été défaillant dans les remboursements et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait prononcé la déchéance du terme puis lui avait cédé ses créances les 9 septembre 2024 et 11 mars 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, par acte du 23 mai 2025, aux fins de le voir condamné à titre principal au paiement des sommes suivantes :
1) au titre du crédit renouvelable :
— 2 628,88 euros en principal (dont 2 309,13 euros en capital, 84,40 euros d’assurance et 235,35 euros d’intérêts selon décompte au 6 août 2024),
– 184,73 euros à titre d’indemnité de 8%,
– les intérêts de retard au taux contractuel.
2) au titre du crédit affecté :
— 12 043,72 euros en principal (dont 1 350,80 euros au titre des échéances impayées et 10 692,92 de capital restant du, selon décompte au 6 février 2024),
— 855,43 euros à titre d’indemnité de 8%,
— les intérêts de retard au taux contractuel.
Subsidiairement, la société INVESTCAPITAL LTD demande le prononcé de la résiliation des contrats et le paiement des mêmes sommes.
Elle sollicite en tout état de cause la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose avoir notifié au débiteur les cessions de créance conformément à l’article 1324, alinéa 1 du code civil, l’assignation valant elle-même notification, de sorte qu’elles lui sont opposables.
Elle indique que les dispositions du code de la consommation ont été respectées, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts
Elle précise que le crédit renouvelable n’a plus été payé à compter de mars 2024 et le crédit affecté à compter d’octobre 2023.
A l’audience du 3 novembre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [W], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Suivant note en délibéré autorisée reçue le 18 novembre 2025, la demanderesse a précisé que les dates de premier impayé non régularisé se situent respectivement au 6 mars 2024 et 5 octobre 2023, de sorte que l’action est recevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La demanderesse justifie des cessions de créance intervenues à son profit et de leur signification par la présente assignation. Sa qualité pour agir ne pose donc pas de difficulté.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable (…).
En l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable, il ressort de l’historique de compte que le défendeur a utilisé la somme de 2 400 euros le 2 octobre 2023 et que le premier impayé non régularisé remonte au 6 mars 2024.
S’agissant du crédit affecté, le premier impayé non régularisé remonte au 5 octobre 2023.
Dès lors, les demandes seront déclarées recevables, l’assignation ayant été signifiée au défendeur moins de deux ans plus tard.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois la déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du solde du prêt doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, les lettres de mise en demeure, datées du 11 juillet 2024 pour le crédit renouvelable et du 11 janvier 2024 pour le crédit affecté, sont produites, pour la première, avec une copie d’un avis de réception ne comportant aucune date et la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et pour la seconde sans aucun justificatif de réception.
Dès lors, il n’est pas justifié de mises en demeure effectives du débiteur avant déchéance du terme, de sorte que le prêteur ne pouvait la prononcer les 6 août et 6 février 2024.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire aux fins de prononcé de la résiliation des contrats.
Sur le crédit renouvelable
Il ressort des pièces produites que le défendeur n’a plus payé aucune somme depuis le 6 mars 2024 et que les impayés s’élevaient à 676 euros au 6 août 2024.
Au regard de ce manquement suffisamment grave, il convient de prononcer la résiliation du contrat avec effet à la date de l’assignation, soit du 23 mai 2025, et de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
– 2 309,13 euros en capital,
– 235,35 euros au titre des intérêts échus,
• 184,73 euros au titre de l’indemnité de 8%,
soit un total de 2 729,21 euros.
Faute pour la demanderesse de préciser le taux contractuel dont elle demande l’application, alors que celui-ci est variable suivant les utilisations et révisable, il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025.
M. [W] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 2 729,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025.
Sur le crédit affecté
Il ressort des pièces produites que le défendeur n’a plus payé aucune somme depuis le 5 octobre 2023 et que les impayés s’élevaient à 1 415,63 euros au 5 février 2024.
Au regard de ce manquement suffisamment grave, il convient de prononcer la résiliation du contrat avec effet à la date de l’assignation, soit du 23 mai 2025.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il n’est pas justifié, pour ce contrat, de la consultation du FICP, les deux imprimés produits à ce titre en pièce 10 n’étant pas probants, n’étant pas remplis en ce qui concerne la date de consultation, le crédit concerné, la date de réponse comme le numéro de consultation.
Dès lors, la demanderesse sera déchue en totalité du droits aux intérêts.
Sa créance est donc la suivante : capital prêté de 13 000 euros, dont à déduire les versements effectués selon historique de compte, soit 1 912,73 euros, soit un solde dû de 11 087,27 euros. L’indemnité de 8% n’est pas due suite à la déchéance prononcée en vertu de l’article L 341-8 du code de la consommation.
M. [W] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 11 087,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes recevables ;
PRONONCE la résiliation des contrats de crédit renouvelable et crédit affecté, objets de la présente instance, avec effet à la date de l’assignation, soit du 23 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD pour le crédit affecté;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes suivantes:
— 2 729,21 euros, au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025,
— 11 087,27 euros, au titre du crédit affecté avec intérêts au taux légal du 23 mai 2025,
–400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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