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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00230
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3HN
Mme [I] [Q] épouse [W]
M. [W] [C]
C/
Mme [Z] [H]
M. [U] [K] [P]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
Mme [I] [Q] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me DJAMBAZOVA, de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
M. [C] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me DJAMBAZOVA, de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 04 Juin 2025
DEFENDEURS :
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [U] [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail sous seing privé du 11 février 2017, Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [Q] ont donné en location à Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [K] [P], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Un état des lieux d’entrée était réalisé le 11 février 2017.
[Z] [H] et [U] [K] [P] ont quitté le logement, et un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le 01 avril 2024.
Des loyers sont demeurés impayés, et des dégradations locatives ont été relevées par le bailleur.
Les époux [W] ont fait chiffrer les travaux de remise en état et ont adressé le décompte des frais de remise en état, ainsi que de l’arriéré de loyer à [Z] [H] et [U] [K] [P] selon mises en demeure des 13 septembre 2024 ([U] [K] [P]) et 22 novembre 2024 ([Z] [H]).
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Toutes les tentatives amiables afin de recouvrir les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des dégradations sont demeurées vaines.
C’est pourquoi, par assignations du 04 juin 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, les époux [W] sollicitent du Tribunal, la condamnation solidaire de [Z] [H] et et [U] [K] [P] à leur régler la somme de 5.286,82 € au titre des dégradations locatives et des loyers impayés.
Ils sollicitent également la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, y compris le coût des mises en demeure et des assignations.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, les consorts [W] sont représentés, [Z] [H] et et [U] [K] [P] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant des époux [W] dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à celle-ci pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la dette locative (loyer et charges), et sur les dégradations locatives et les frais de remise en état
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
L’article 1730 du même Code dispose que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Il appartient donc au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location du 11 février 2017, du décompte dette locative, ainsi que de l’examen comparatif de l’état d’entrée des lieux établi le 11 février 2017, et de l’état des lieux de sortie du 01 avril 2024, que les défendeurs n’ont pas réglé l’intégralité de ses loyers, et n’ont pas pris en charge l’entretien courant du logement, occasionnant des dégradations locatives.
S’agissant de la dette locative, il ressort du décompte de sortie, arrêté au 30 mars 2024, et produit en procédure, que [Z] [H] et et [U] [K] [P] restent solidairement redevables de la somme de 2.031,86 € au titre de l’arriéré de loyers et charges.
S’agissant des dégradations locatives, les demandeurs produisent un devis et une facture :
— Société UTTS, devis d’un montant de 1.361,80 €, relative à la remise en état des sanitaires de l’appartement,
— Services 21, facture d’un montant de 2.443,16 €, relative aux travaux réalisés dans la cuisine et la pièce de vie.
Soit un montant total au titre des réparations locatives : 3.804,96 €.
Cependant, le devis produit, relatif à la remise en état des sanitaires, n’est pas accompagné d’une facture alors qu’il est daté du 16 avril 2024, il sera écarté au motif qu’il pose question sur l’effectivité de la réalisation des travaux.
Par conséquent l’indemnisation au titre des réparations locatives sera limitée à la somme de 2.443,16 €, seule dépense corroborée par l’émission d’une facture.
En outre, les défendeurs ont versé la somme de 580,00 € à titre de dépôt de garantie, il conviendra de retirer cette somme de la dette locative.
Enfin, [Z] [H] et [U] [K] [P] puisque absents n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
Ainsi, [Z] [H] et [U] [K] [P] seront solidairement condamnés à verser aux époux [W] la somme de 3.895,02 € (2.031,86 + 2.443,16 – 580) au titre de l’arriéré locatif et des dégradations, une fois retiré le dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 500,00 €.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [H] et et [U] [K] [P], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris le coût des mises en demeure et des assignations.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire, et il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [Q],
REJETTE le devis de la société U.T.T.S.,
CONDAMNE, solidairement, Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [K] [P] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [Q] la somme de 3.895,02 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des dégradations et de l’arriéré locatif,
CONDAMNE, solidairement, Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [K] [P] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [Q] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [K] [P] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût des mises en demeure et des assignations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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