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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 30 janv. 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01797 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRJS
AFFAIRE : Madame [N] [R] C/ Monsieur [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
née le 26 Janvier 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z] entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 751 504 994, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R] a confié à M. [J] [Z], auto-entrepreneur, des travaux de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] qu’elle a acquise en mars 2024.
Elle a fait constater par un commissaire de justice, le 29 novembre 2024 que les travaux que devaient réaliser M. [J] [Z] n’étaient pas terminés.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Mme [N] [R] a fait assigner devant le présent tribunal M. [J] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1112-1 du code civil, L.112-1 du code de la consommation, et L.121-8 et L. 121-12 du code de la consommation, à lui payer la somme de 46.300 euros, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de 299,28 euros.
Elle soutient être fondée à ce que l’intégralité des sommes versées en espèce lui soit restituée, au motif qu’elle n’a pas donné son consentement au coût des travaux commandés à M. [J] [Z] en l’absence de devis.
Elle expose que M. [J] [Z] a abusé de sa faiblesse et qu’elle a rapidement perdu le contrôle de l’exécution des travaux, M. [J] [Z] décidant de lui-même des prestations, du calendrier, des sommes à payer en liquide et sans facturation.
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice chargé de sa délivrance, M. [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture indiquant qu’il sera statué sans plaidoirie à la demande de Mme [N] [R] a été rendue le 07 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.112-1 du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Selon l’article L. 121-12 du code de la consommation, il est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réalisation de travaux sans commande préalable du consommateur constitue une prestation non commandée en vertu de l’article L.121-12 du code de la consommation précité.
Il est constant qu’en violation de cet article, M. [J] [Z] n’a pas soumis à Mme [N] [R] de devis, la mettant dans l’incertitude du coût des travaux commandés.
Cette incertitude est d’ailleurs établie par le sms de M. [J] [Z], qui fait état, au 31 juillet 2024, d’un marché à 63.300 euros. Il précise que Mme [N] [R] reste lui devoir 16.200 euros et peut-être aussi 10.000 euros, ce qui porterait le montant dû à 26.200 euros ou seulement 22.200 euros si elle ne peut régler que la somme de 4.000 euros.
Il résulte du procès verbal du commissaire de justice que Mme [N] [R] ne conteste pas les travaux réalisés par M. [J] [Z] et entend faire constater qu’il n’a pas effectué l’ensemble des travaux commandés dont la liste est établie à la fin du procès-verbal.
Il est en outre démontré par les correspondances de M. [J] [Z] et de Mme [N] [R] que le marché s’élevait selon M. [J] [Z] à la somme de 63.300 euros et que Mme [N] [R] restait lui devoir initialement la somme de 16.200 euros.
Or Mme [N] [R] déclare avoir versé la somme de 46.500 euros en espèce, ce qui correspond approximativement à ce que reconnaît avoir perçu M. [J] [Z] (47.100 euros).
En l’absence d’information par M. [J] [Z] du coût des travaux dans un devis détaillé, Mme [N] [R] n’a pas été en capacité de mesurer l’exactitude des sommes réclamées et leur concordance avec les travaux commandés.
Le SMS de M. [J] [Z] révèle que celui-ci fixait les tarifs approximativement, selon ses besoins, sans que les sommes réclamées correspondent à des prestations détaillées.
De plus, Mme [N] [R] produit le devis de M. [D] [V], présent lors des constatations effectuées par le commissaire de justice, indiquant de manière détaillée qu’il aurait réalisé les prestations de M. [J] [Z] pour un prix de 13.145,76 euros TTC.
Dans ces conditions, Mme [N] [R], qui ne conteste pas avoir commandé les travaux réalisés par M. [J] [Z], est fondée à demander sa condamnation à lui rembourser la somme de (46.500 euros-13.145,76 euros TTC) 33.354,24 euros représentant le coût des travaux non justifiés en l’absence de devis.
Le devis de M. [S], qui porte sur diverses prestations, ne permet pas de rapporter la preuve que les travaux réalisés par M. [J] [Z] nécessitent des reprises, telles que celles listées dans ce devis, et qui justifierait d’accorder à Mme [N] [R] la somme de 10.381,05 euros.
Cette situation d’incertitude contractuelle, faute de commande préalable, a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [N] [R] qui s’est sentie dépossédée de son libre arbitre et acculée à devoir régler des sommes non justifiées pour obtenir que les travaux soient terminés et qui n’a pas obtenu une régularisation par M. [J] [Z] de la situation contractuelle, alors que celui-ci y a été invité à plusieurs reprises.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M. [J] [Z] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que M. [J] [Z] soit condamné à payer à Mme [N] [R] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense, comprenant le coût du constat de commissaire de justice de 299,28 euros TTC.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [J] [Z] à rembourser à Mme [N] [R] la somme de 33.354,24 euros représentant le coût des travaux non justifiés en l’absence de devis ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [N] [R] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile intégrant le coût du procès-verbal du commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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