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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00616 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDDQ
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [F] et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [E] [M], selon un pouvoir du Directeur de la [6], en date du 11 septemre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Novembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a exercé en qualité de médecin en France et en Espagne.
A l’occasion de l’exercice de son activité en France, il a été affilié à la [7] (la caisse ou la [8]).
Par courrier en date du 27 avril 2015, réceptionné par la caisse le 26 mai 2015, Monsieur [D] [F] a demandé à la [8] de lui adresser un relevé de son compte individuel afin qu’il connaisse le nombre de trimestres retenus et a sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite à la date du 1er juillet 2015.
Par courrier en date du 31 octobre 2022, réceptionné par la [8] le 14 novembre 2022, Monsieur [D] [F] a sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite précisant qu’il y avait déjà eu deux demandes d’effectués en 2015 et 2016.
Par courrier en date du 9 février 2023, la [8] a informé Monsieur [D] [F] que ses droits au régime de base pourraient être liquidés à compter du 1er janvier 2023 et qu’en raison d’un impayé de cotisations, ses droits au régime complémentaires ne pourraient lui être versés.
Par courrier en date du 4 avril 2023, réceptionné le 11 avril 2023, Monsieur [D] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la [8] en contestation de la décision du 9 février 2023.
Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2023, reçu au greffe le 31 juillet 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la [8] a manqué à son obligation d’information à son égard suite à sa demande du 27 avril 2015 ; Condamner la [8] à lui verser la somme de 138.516, 30 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au défaut de liquidation de ses droits à la retraite du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2022 ; Prendre acte de la prescription des cotisations appelées par la [8] au titre des années 1993 à 1998 et 2006-2008 et de la liquidation des droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2023 ; Condamner la [8] à lui verser la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts eu égard à la liquidation tardive de ses droits à la retraite courant du mois de février 2025 ; Condamner la [8] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que si la [8] avait correctement rempli son obligation, il aurait pu prétendre à ses droits à la retraite tant au titre du régime de base que du régime complémentaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2022.
Monsieur [D] [F] souligne que c’est seulement à l’occasion de la réception du courrier de la [8] daté du 9 février 2023 qu’il a obtenu, pour la première fois, une réponse, à sa demande de liquidation de retraite.
Il précise que son manque à gagner s’évalue à 1.539, 07 euros par mois (retraite de base + complémentaire) comme le justifie le courrier de la [8] du 12 février 2025.
L’assuré en déduit qu’il doit recevoir la somme de 138.516, 30 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier suite à l’impossibilité de bénéficier de ses droits entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2022.
D’autre part, il prétend que suite à sa seconde demande du 31 octobre 2022, la [8] ne lui a pas transmis le dossier nécessaire et a procédé à la liquidation de ses droits seulement deux années plus tard, courant février 2024.
Monsieur [D] [F] souligne que la [8], qui se prévalait, au sein de l’état de compte de mai 2024, d’un impayé de cotisations exorbitant à l’égard de sa situation pour motiver le refus de procéder à la liquidation de ses droits à retraite complémentaire portait une atteinte disproportionnée à son droit d’obtenir la contrepartie de ses cotisations versées durant de nombreuses années au cours des périodes d’affiliation légitime au régime de sécurité sociale français.
Il explique que c’est suite à cette argumentation sérieuse que la [8] a fini par admettre son erreur en abandonnant toute revendication vis-à-vis de cotisations impayées.
Le demandeur précise que la [8] indique avoir fait évoluer sa position suite à une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 alors que celle-ci précédait de plusieurs mois sa demande de liquidation du mois d’octobre 2022.
Il reproche enfin à la [8] la gestion chaotique de son dossier et estime devoir recevoir réparation du préjudice causé.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [D] [F] recevable mais mal fondé ; Débouter Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer sa décision du 12 février 2025 en ce que les droits à la retraite du Docteur [D] [F] ont été liquidés à effet du 1er janvier 2023.
Elle soutient substantiellement que ce n’est qu’en date du 14 novembre 2022, par un courrier de Monsieur [D] [F] daté du 31 octobre 2022, qu’elle a appris que ce dernier souhaitait voir ses droits à la retraite liquidés.
La caisse explique qu’à la lumière de l’arrêt de la cour de cassation du 25 novembre 2021 cité plus haut qui retient que les droits d’un assuré non à jour de ses cotisations doivent être calculées au prorata des cotisations effectivement versées, il a été décidé d’ouvrir les droits à la retraite du Docteur [D] [F].
Elle précise que conformément aux dispositions de l’article R643-6 du code de la sécurité sociale, les droits à retraite du Docteur [D] [F], par décision du 12 février 2025, ont été ouverts à effet du 1er janvier 2023, soit le premier jour du trimestre qui a suivi sa demande réceptionnée le 14 novembre 2022.
La caisse prétend que si ses services ont effectivement reçu un courrier en date du 26 avril 2015, il n’a pas été trouvé de trace au dossier de ce médecin.
Elle indique que même si elle avait reçu de la part du médecin une demande de liquidation de ses droits à retraite en 2015 de la part de Monsieur [D] [F], son action en recouvrement n’étant pas prescrite, un refus de liquider ses droits au titre des régimes complémentaires vieillesse et allocation supplémentaire vieillesse aurait été justifié en application des articles 15-2 des statuts [9] et 16 bis des statuts [5].
L’organisme en déduit que si la cour de cassation oblige les organismes à liquider les droits de retraite au titre des régimes complémentaires d’un assuré non à jour de ses cotisations si le recouvrement de celle-ci est prescrit, la haute juridiction admet qu’un refus de liquider ses droits est légitime lorsque l’action en recouvrement de l’organisme n’est pas prescrite.
Il nie en outre avoir manqué à son obligation d’information.
Enfin sur la demande de dommages et intérêts en raison du prétendu délai anormal de liquidation des droits du Docteur [D] [F], elle rappelle qu’elle lui a versé une somme de 37.971, 55 euros bruts au titre du rattrapage des pensions entre le 1er janvier 2023, date d’ouverture de ses droits et le 31 janvier 2025, précisant que pendant ce laps de temps, elle a sollicité des documents auprès de l’assuré à plusieurs reprises, en vain.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la demande de dommages et intérêts concernant la demande du 27 avril 2015
Selon la réforme du droit de la prescription intervenue avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription pour faire exécuter une décision de justice civile a été réduit de 30 ans à 10 ans.
Depuis cette réforme, le délai pour exécuter un jugement civil est de 10 ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, c’est-à-dire passé en force de chose jugée (lorsqu’il n’est plus possible de faire appel ou opposition).
Pour les jugements rendus avant l’entrée en vigueur de la réforme (le 19 juin 2008), un régime transitoire prévoyait que l’ancien délai de 30 ans restait applicable, mais dans la limite de 10 ans à compter du 19 juin 2008.
Autrement dit un jugement rendu avant le 19 juin 2008, ne peut plus être exécuté après le 19 juin 2018, sauf si des actes interruptifs de prescription ont été accomplis entre-temps.
Suivant arrêts rendus les 13 novembre 1998 et 13 juin 2000, Monsieur [D] [F] a été condamné à payer les montants impayés de cotisations au titre des années 1993, 1994 et 1995.
Ces décisions lui ont été régulièrement notifiés.
La caisse disposait dès lors d’un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008 pour faire exécuter les jugements, soit jusqu’au 19 juin 2018, date à laquelle la prescription a été acquise.
Il en résulte qu’à la date de la première demande de Monsieur [D] [F] le 27 avril 2015, l’action en recouvrement des cotisations relatives aux années 1993, 1994 et 1995 n’était pas encore prescrite de sorte qu’un refus de liquidation de ses droits aurait dû lui être opposé.
En conséquence, le préjudice financier allégué par Monsieur [D] [F] n’est pas établi puisque même si la caisse avait répondu à sa demande, il n’aurait très vraisemblablement pas perçu d’indemnisation au titre de sa retraite. Il n’est ainsi pas démontré qu’il aurait subi un préjudice matériel.
Le préjudice moral allégué n’est pas davantage démontré.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant la liquidation rétroactive des droits à la retraite de base et complémentaire de Monsieur [D] [F]
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [F] a effectué une demande de retraite par courrier en date du 31 octobre 2022 et que ses droits à la retraite de base et complémentaire ont été liquidés en début d’année 2025 avec effet au 1er janvier 2023.
Or, Monsieur [D] [F] soutient que le délai de plus de deux années entre sa demande et la liquidation de ses droits lui a causé un préjudice financier et moral.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [D] [F] ne le démontre aucunement puisqu’il a rétroactivement perçu sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2023.
S’agissant du préjudice moral, même si Monsieur [D] [F] a été victime de très graves problèmes de santé, il ne verse aucune pièce aux débats établissant une corrélation entre la gestion de son dossier retraite et les pathologies dont il est atteint.
Dans ces conditions, bien que le délai de liquidation de ses droits semble anormalement long, aucun préjudice n’est démontré par le demandeur.
Il en résulte que sa demande de réparation sera rejetée.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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