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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 déc. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GASCARD + 1 CCC à Me SERRADJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVCJ
DEMANDERESSE :
S.C.I. SPRINGLAND, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 792 445 181
Villa Le Mas de Madonne
73 avenue de Vallauris
06400 CANNES
représentée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, sis 85-87 avenue de Vallauris, 06400 CANNES, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [M].
C/o son syndic, Cabinet J&P [M]
15 boulevard Saint Charles
06110 LE CANNET
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Laura JACOB, Juge placée
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
*****
SPRINGLAND c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSERIE DE SPRINGLAND
JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2025
Nous, Laura JACOB, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déléguée au tribunal judiciaire de GRASSE pour y exercer les fonctions de non spécialisé par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 07 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.I SPRINGLAND est propriétaire d’un lotissement organisé sous forme d’une association syndicale libre et dénommé « Parc de Springland », situé dans le quartier résidentiel LA CALIFORNIE à CANNES. Sur cette parcelle, des pins parasols sont implantés, dont un situé en limite de propriété et objet de la présente procédure.
La copropriété LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, située 85-87 avenue de Vallauris à CANNES, est mitoyenne, pour ce qui est de sa parcelle cadastrée CW 66, avec la propriété de la S.C.I SPRINGLAND.
Par courriel du 21 juin 2019 adressé à un dénommé Monsieur [L], le service des espaces verts de la ville de CANNES, via un représentant de la direction de la sécurité, de la lutte contre les incivilités et de la logistique urbaine, indiquait qu’un technicien de la direction des espaces verts avait constaté que quatre pins d’Alep de la parcelle voisine étaient très penchés sur sa parcelle et représentaient un danger pour la sécurité compte tenu du risque de chute. Il était préconisé de solliciter le propriétaire aux fins d’expertise, afin d’établir précisément un diagnostic quant à l’état de santé de l’arbre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSERAIE DE SPRINGLAND (ci-après dénommé LA ROSERAIE DE SPRINGLAND) sollicitait la S.C.I SPRINGLAND aux fins d’expertiser le pin et de procéder à son abattage en cas de constat d’un risque de chute.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, la CFDP ASSURANCES, assureur en protection juridique de LA ROSERIE DE SPRINGLAND, réitérait cette demande en expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi par LA ROSERAIE DE SPRINGLAND aux fins d’abattage de quatre pins sous astreinte, disait n’y avait lieu à référé et déboutait le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Le 6 décembre 2022, un rapport d’expertise était réalisé par ARBORIS CONSULTANTS, experts conseils en arboriculture ornementale, sur demande de la S.C.I SPRINGLAND.
Il était conclu en l’absence de fragilité de l’arbre sur le plan physiologique et structurel. Il était préconisé la suppression des quelques branches mortes, le haubanage du pin aux fins de « maximiser la sécurité de la propriété voisine », ainsi qu’une visite de contrôle au plus tard à l’automne 2024 aux fins d’apprécier l’évolution de l’arbre et, plus spécifiquement, de contrôler son inclinaison.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, nouvellement saisie par LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, condamnait la S.C.I SPRINGLAND à procéder à l’abattage du pin maritime situé sur son fonds sous astreinte de cent euros par jour de retard à expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Le 9 janvier 2024, un constat de commissaire de justice, agissant à la demande de LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, était dressé concernant la position du pin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, par le biais de son conseil, sollicitait la S.C.I SPRINGLAND aux fins d’abattage de l’arbre en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2024 compte tenu du fait que, malgré la mise en sécurité par haubanage et les coupes réalisées, l’arbre continuait de pencher dangereusement.
Par courrier du 26 février 2024 adressé à un dénommé Monsieur [N] [O], l’adjointe en charge de l’environnement et du développement durable de la mairie de CANNES indiquait que l’abattage de l’arbre ne saurait être autorisé sans une expertise étayée justifiant de sa dangerosité alors même que les conclusions de l’expertise du 6 décembre 2022 n’étaient pas alarmantes et que la suppression des branches mortes, ainsi que le haubanage de l’arbre avaient bien été réalisés.
Le 7 février 2024, un second rapport d’expertise était réalisé par ARBORIS CONSULTANTS. Les conclusions indiquaient que le pin présentait un état stable depuis le précédent diagnostic, tant sur le plan physiologique que structurel. Il était préconisé la suppression des branches mortes, ainsi qu’une visite de contrôle au plus tard à l’automne 2026. L’expert se prononçait également sur l’élagage des branches du pin empiétant sur la parcelle de la copropriété voisine.
Par courrier du 5 mars 2024 adressé au même Monsieur [N] [O], l’adjointe en charge de l’environnement et du développement durable de la mairie de CANNES concluait que l’arbre pouvait être maintenu en place compte tenu des nouvelles conclusions d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, la S.C.I SPRINGLAND faisait assigner LA ROSERAIE DE SPRINGLAND aux fins de rejet des demandes formulés tendant à l’abattage et à l’élagage du pin parasol.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture de l’instruction au 12 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries le 13 octobre 2025. La décision était mise en délibéré au 08 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la S.C.I SPRINGLAND demande au tribunal judiciaire de GRASSE de :
— Débouter LA ROSERAIE DE SPRINGLAND de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner LA ROSERAIE DE SPRINGLAND aux dépens ;
— Condamner LA ROSERAIE DE SPRINGLAND à lui verser la somme de trois-mille six-cents euros (3 600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.C.I SPRINGLAND allègue que ledit pin est un arbre protégé ne présentant aucun danger. Concernant la protection applicable, en application du Plan local d’urbanisme de CANNES en date du 18 octobre 2019, la demanderesse souligne que sa propriété figure en site inscrit au sein duquel l’abattage des arbres est strictement encadré, ce qui n’avait pas été pris en compte par le juge des référés. Concernant l’absence de danger, il se réfère aux conclusions des expertises mandatées faisant état d’absence de risque pour la sécurité des personnes et l’obligation simple de faire preuve de vigilance.
En outre, la S.C.I SPRINGLAND, au visa de l’article 672 du Code civil, allègue la conformité des distances légales de plantation, d’autant plus que les arbres ont plus de trente ans.
Enfin, sur la demande de la taille de la partie supérieure de l’arbre et de son système racinaire, la demanderesse, au fondement de l’article 673 du Code civil, indique qu’une telle coupe risquerait de générer une instabilité de l’arbre, voire sa mort en violation des prescriptions du plan local d’urbanisme, de l’arrêté du 10 octobre 1974 relatif au site naturel de la bande côtière de NICE à THEOULE-SUR-MER et de l’inventaire des monuments historiques du 19 septembre 1990.
*
Par dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSERAIE DE SPRINGLAND demande au tribunal de :
— Débouter la S.C.I SPRINGLAND de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la S.C.I SPRINGLAND à supprimer tout empiètement du pin situé en limite de propriété tant en ce qui concerne la partie supérieure de l’arbre qu’en ce qui concerne le système racinaire ;
— Condamner la S.C.I SPRINGLAND aux dépens ;
— Condamner la S.C.I SPRINGLAND à lui verser la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSERAIE DE SPRINGLAND soutient que le plan local d’urbanisme ne constitue pas un obstacle à l’abattage de l’arbre litigieux si cela constitue l’unique solution pour palier à tout risque ou dommage, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu du risque de chute sur les habitants de l’immeuble et étant donné que le haubanage n’a pas réussi à contenir ce risque.
La défenderesse ajoute être dans l’obligation de solliciter une coupe de l’arbre, ou tout du moins de l’ensemble houpier qui est en surplomb, au visa des articles 673 et 1271 du Code civil, dès lors que l’ensemble des branchages du pin maritime avance sur la parcelle de la copropriété, tandis que le système racinaire est, pour au moins la moitié de l’arbre, situé dans le tréfonds de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au rejet de la demande en abattement ou élagage du pin
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte, à charge pour le juge de recherche le caractère excessif du trouble invoqué.
La présence d’arbres d’une hauteur significative penchant sur le terrain voisin et mettant en danger la sécurité des personnes et des biens peut constituer un trouble anormal du voisinage.
En application de l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
En application de l’article R.421-23 g) du même code, les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Il ressort de la lecture combinée de ces articles et de la jurisprudence applicable que le droit d’élagage ne saurait faire l’objet d’un tempérament, sauf existence d’une protection administrative spécifique et en cas d’atteinte à la conservation d’arbres protégés.
En l’espèce, il est constant, et démontré par la S.C.I SPRINGLAND, que le pin litigieux se trouve en zone du plan local d’urbanisme de CANNES prescrivant la conservation des arbres de haute tige dans le site inscrit. Aux termes de ce plan, les coupes des arbres de haute tige sont soumises à déclaration préalable, tandis que ces derniers ne pourront être abattus que si cela constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.
Au regard des pièces de la procédure, force est de constater une inclinaison, ainsi qu’un empiètement du pin sur la parcelle de LA ROSERAIE DE SPRINGLAND.
Il ressort des conclusions des expertises du 6 décembre 2022 et du 7 février 2024 que le pin parasol ne présente aucune fragilité sur le plan physiologique et structurel et qu’aucun mouvement tendant à caractériser un affaissement n’est constaté. En effet, il est noté que l’inclinaison de l’arbre relève d’un « facteur héliotropique (recherche de lumière indispensable à la survie de l’arbre) », compte tenu de la concurrence des pins voisins, « et non d’un facteur traumatique (affaissement qui aurait été permis par une insuffisance d’ancrage) ». Enfin, il est souligné une absence d’évolution de la base du tronc, celle-ci étant « marquée par la présence de deux réitéras racinaires partiellement enroulant ainsi que d’une croissance dynamique sous le penchant, témoignant d’une adaptation et d’un renfort de l’arbre face à sa posture. ».
Contrairement aux allégations de LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, laquelle se fonde sur un premier constat visuel rapide d’un technicien des espaces verts de la ville de CANNES, ainsi que d’un second constat établit par commissaire de justice, les conclusions étayées d’un expert en botanique permettent d’exclure l’existence d’un quelconque danger à même de justifier l’abattage du pin parasol, arbre protégé. Ceci d’autant plus qu’un haubanage de l’arbre a été mis en place aux fins de maximiser la sécurité de la copropriété et que des visites de contrôle sont également réalisées.
Concernant la demande en élagage des branches, il y a lieu de souligner les conclusions de l’expertise du 7 février 2024 qualifiant un tel élagage d'« abattage dissimulé », dès lors que la taille des branches dépassant la limité de propriété se solderait par la coupe du tronc compte tenu de l’inclinaison du pin. Il est également souligné le risque d’un tel élagage sur les autres pins du bosquet « car ces arbres se sont développés ensemble et ont adapté leurs structures respectives selon les contraintes perçus et les effets de protection offerts par les arbres entre eux ».
Concernant la demande en élagage des racines, il y a lieu de souligner les conclusions de l’expertise prohibant tout travaux impactant les racines au risque de générer une instabilité, ceci alors même que la première motivation du défendeur est d’exclure tout risque pour les habitants et les bâtiments de la copropriété.
Compte tenu du fait que : ce pin parasol fait l’objet d’une protection administrative environnementale spécifique ; ne présente aucun danger pour la copropriété voisine compte tenu de son état structurel et physiologique, ainsi que de la mise en place de haubans de sécurité et de visites de contrôle; l’élagage des racines et des branches, en l’absence de danger, est nuisible à la stabilité de l’arbre et à la conservation du pin et de ses congénères, et doit donc être restreint, il y a lieu de ne pas contraindre la S.C.I SPRINGLAND à intervenir en ce sens, à l’heure où les considérations environnementales et de protection des espèces constituent des enjeux de premier ordre.
En conséquent, il y a lieu d’accueillir la S.C.I SPRINGLAND en ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA ROSERAIE DE SPRINGLAND qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LA ROSERAIE DE SPRINGLAND, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la S.C.I SPRINGLAND une somme qu’il est équitable de fixer à deux-mille euros (2 000 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE la S.C.I SPRINGLAND en ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU, en conséquent, à procéder à l’abattage ou à l’élagage du pin parasol, à l’exception des branches mortes, situé en limite de propriété de la parcelle de la S.C.I SPRINGLAND ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires LA ROSERAIE SPRINGLAND de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires LA ROSERAIE SPRINGLAND aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires LA ROSERAIE SPRINGLAND à verser à la S.C.I SPRINGLAND la somme de deux-mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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