Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mai 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02102 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHNS
En date du : 04 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 09 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, Gérant de restauration
à titre personnel et en qualité de représentant de sa fille mineure [U] [J]-[R] née le [Date naissance 2] 2010
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
La S.A.R.L. TAMA
Restaurant associatif
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurances CARMA ASSURANCES CARREFOUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CPAM du Var
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Pierric MATHIEU – 0103
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation des 28 et 3 avril mars 2025 de Monsieur [E] [J] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Madame [U] [J]-[R] ainsi que de la SARL TAMA ;
Vu leurs conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport du Dr [F],
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 112 311,32 € provisions déduites ;
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à payer à Monsieur [E] [J] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] [J]-[R] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à payer à la SARL TAMA la somme de 6 826 € en réparation de son préjudice économique par ricochet ; Vu les articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances,
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au double du taux légal du 11 juin 2025 jusqu’au jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à payer à Monsieur [E] [J] à titre personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] [J]-[R] et la SARL TAMA une indemnité de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens de l’instance ;
CONSTATER que rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions de la Compagnie d’assurances CARMA ASSURANCES CARREFOUR, notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
DEBOUTER M [J] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains actuels, de préjudice d’agrément et frais médicaux
LIQUIDER les préjudices de M [J] à la somme totale de 53 663.30 € liquidée comme suit : Tierce personne : 5512 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3511.30 €
Déficit fonctionnel permanent : 22 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2000 €
Préjudice esthétique permanent : 3000 € Incidence professionnelle : 10 000 €
Souffrances endurées : 8000 €
DEDUIRE la provision de 6000 € d’ores et déjà versée FIXER le solde dû à la victime à 47 633.30€ JUGER que les indemnités versées par la CPAM s’imputeront sur les pertes de gains professionnels actuels
DEBOUTER Melle [U] [J] et la société TAMA de leur demande d’indemnisation DEBOUTER M [J] et la société TAMA de leur demande de frais irrépétibles
ECARTER l’exécution provisoire, et subsidiairement, la limiter à 50% des sommes allouées CONDAMNER M [J] et la société TAMA aux dépens d’instance
Vu l’absence de constitution de la CPAM du Var bien que régulièrement assignée ;
Vu la clôture de la procédure fixée au 17 novembre 2025 ;
Vu l’audience en date du 17 décembre 2025, renvoyée au 9 février 2026 et la mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogée au 4 mai 2026 ;
SUR CE :
I/ SUR LA RECEVABILITE DES ECRITURES NOTIFIEES PAR DE MONSIEUR [E] [J] ET LA SARL TAMA
L’article 803 du code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
L’audience initialement prévue le 17 décembre 2025 avec clôture de la procédure au 17 novembre 2025 a été renvoyée au 9 février 2026 sans que soit fixée une nouvelle date de clôture.
Monsieur [E] [J] et la SARL TAMA ont notifié leurs écritures le 13 janvier 2026 et la défenderesse sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 de rejeter la demande de rabat de clôture formée par les demandeurs, juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture et subsidiairement ordonner la réouverture des débats.
Si, afin de respecter le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du Code de procédure civile, il aurait pu être envisagé un renvoi de l’affaire afin de permettre à la défenderesse de répliquer, [E] [J] et la SARL TAMA s’y sont opposés, préférant voir leurs dernières conclusions écartées des débats.
Dans ce contexte, il y a lieu de ne pas rouvrir les débats mais d’écarter les conclusions des demandeurs notifiées le 13 janvier 2026 soit post-clôture et de ne retenir que celles en date du 9 septembre 2025.
II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [E] [J]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [E] [J] du fait de l’accident de la circulation survenu le 19 octobre 2023 à [Localité 2] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
III/ SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [E] [J]
A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[E] [J] sollicite la somme globale de 1358,82 euros ainsi détaillée :
— Pharmacie : 27,62 € justifié en pièce n° 11
— IRM : 100,75 € mais seul le dépassement mentionné en pièce 12 devant être remboursé pour un montant de 45 euros
— Forfait Ambulatoire CAP d’or : 54 € justifié en pièce 17
— Attelle CAPENER : 104 € justifiée en pièce n° 15
— Dépassement Anesthésiste et Chirurgien Genou : 600 € justifié pièce n° 14
— Consultation chirurgien genou : 37,45 € justifiée en pièce n° 16
Les frais concernant les soins Infirmiers pour 60 euros et le dépassement de l’anesthésistes pour un montant de 375 euros ne seront pas indemnisés car non justifiés en procédure.
Il sera ainsi alloué à [E] [J] la somme de 868,07 euros.
Si la défenderesse refuse d’indemniser ses postes au motif que la victime aurait été indemnisée par sa mutuelle, aucun élément ne vient étayer cette affirmation.
Son conseil a également transmis les débours définitifs de la CPAM du var ventilés selon les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport avant la consolidation de la victime pour un montant total de 10.380,71 euros.
Total du poste : 11.248,78€
Part CPAM 13 : 10.380,71 €
Part victime : 868,07€
2. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Les demandeurs, reprenant les conclusions expertales sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour et selon les calculs ci-dessous exposés, la somme globale de 6.440 € :
— 3h par jour du 19/10/2023 au 19/12/2023 soit 21h par semaines x 20 € x 8 semaines = 3 360 €
— 1h par jour du 20/12/2023 au 13/02/2024 soit 7h par semaines x 20 € x 7 semaines = 980 €
— 3h par semaine du 15/02/2024 au 06/11/2024 soit 3h x 20 € x 35 semaines = 2 100 €
La défenderesse propose de retenir un taux horaire à 16 euros et offre une indemnisation à hauteur de 5.152 €
Le taux horaire de 20 euros proposé en demande apparait adapté et sera retenu.
Cependant au vu des demandes formulées, il sera alloué à [E] [J] la somme totale de 6.440 euros comme demandé.
3. La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Pour les salariés, l’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’un à trois ans précédent la réalisation du dommage. Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement
[E] [J] réclame l’indemnisation de sa perte de revenus qu’il évalue à 2500 € par mois sur la période du 1.01.2024 au 31.05.2024, soit 12500 €.
La défenderesse relève d’une part que [E] [J] ne produit pas sa déclaration de revenus pour l’année 2024 permettant de connaître les revenus qu’il a perçus et ce d’autant que l’accident de la circulation a été pris en charge au titre d’un accident du travail.
Si [E] [J] fournit bien son avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024 ainsi que son avis d’imposition sur les revenus 2024 établi en 2025, aucun bulletin de salaire n’est transmis au Tribunal.
De plus, l’accident ayant été pris en charge au titre d’un accident du travail, l’indemnisation de [E] [J] à être totale, comme le démontre d’ailleurs les débours de la CPAM qui a versé des indemnités journalières au salarié.
[E] [J] n’en fait pas état dans ses écritures.
En l’absence de preuve d’une perte de revenus et des bulletins de salaires de la victime cette demande sera rejetée.
Il convient en revanche de fixer la créance de la CPAM des Bouches du Rhône selon les débours versés au dossier à la somme de 6.795,46 euros
Total du poste : 6.795,46 €
Part CPAM 13 : 6.795,46 €
Part victime : 0 €
B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanent
1.Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
[E] [J] ne fait aucune demande à ce titre.
La CPAM fait état de la somme de 319,35 euros au titre des frais futurs occasionnels.
Total du poste : 319,35 €
Part CPAM 83 : 319,35 €
Part victime : 0,00 €
2.L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercé (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, [E] [J], restaurateur, a pu reprendre son activité mais en éprouvant une pénibilité dans la mobilisation physique des membres objets des séquelles constatées par l’expert qui relève une pénibilité à la reprise des activités avec restriction des taches physiques et manutentions sollicitant les doigts et membre inférieur gauche » ; induit une pénibilité du travail et une fatigabilité.
Le demandeur sollicite la somme de 30.000 euros alors que la défenderesse propose une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
[E] [J] était âgé de 40 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’elle avait encore à cette date près de 24 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité 20.000 euros au titre de la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession, la dévalorisation sur le marché du travail.
C/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[E] [J] sollicite les sommes suivantes en se basant sur une somme mensuelle de 900 euros.
DFTT 2 jours 60
DFTP à 70 % du 19/10/2023 au 19/12/2023 1 800 € x 70 % = 1 260 €
DFTP à 40 % du 20/12/2023 au 13/02/2024 1 350 € x 40 % = 540 €
DFTP à 25 % du 15/02/2024 au 06/11/2024 7 650 € x 25 % = 1 912,50 €
Soit la somme de 3 712,50 €
La défenderesse propose une indemnisation à hauteur de 3511.30 euros en retenant un forfait journalier à hauteur de 26 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée, de sorte que la demande de la victime sera accueillie.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 3 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[E] [J] sollicite l’octroi de 10 000 € euros pour les souffrances endurées.
La CARMA propose une indemnisation de 8000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert, la somme de 8.000 euros apparait satisfactoire.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation
[E] [J] demande l’octroi de 5 000 € euros.
La défenderesse propose une indemnisation à hauteur de 2.000 euros
Au vu du préjudice subi quantifié par l’expert qui le fixe à 4/7 pour la période du 19/10/2023 au 19/12/2023, 3/7 pour la période du 20/12/2023 au 13/02/2024 puis à 2/7 par la suite à partir du 15/02/2024, la somme de 3.000 euros sera allouée à la victime.
D/ Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 11%.
La demanderesse sollicite une indemnisation de 25.300 euros.
La compagnie CARMA ASSURANCES propose une indemnisation de 22.000 euros.
Le point retenu sera celui de 2.300 étant satisfactoire au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (40 ans) et du taux retenu.
La somme de 25.300 euros sera ainsi allouée comme demandée (2.300 x11).
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
La victime sollicite l’octroi de la somme de 20.00 euros indiquant pratiquer régulièrement des sports tels que le paddle, le football, le ski. La société CARMA ASSURANCES rejette l’indemnisation de ce poste de préjudice indiquant que le D. [F] ne mentionne pas d’impossibilité à pratiquer ces sports et que la victime n’apporte pas la preuve de ce qu’elle pratiquait antérieurement ces activités de façon régulière.
L’expert indique " Préjudice d’agrément (PA) : reprise partielle des activités physiques ; éviction actuelle des sports de loisir sollicitant l’appui du genou gauche ; football, squash, ".
Il convient cependant de relever qu’aucune pièce accompagnant les conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 ne vient prouver une pratique sportive antérieure.
De ce fait l’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
3.Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[E] [J] sollicite la somme de 4.000 euros.
La défenderesse propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3000 euros.
Au vu du préjudice subi, quantifié par l’expert à 2/7, il sera alloué à la demandeur la somme de 4.000 euros qui est satisfactoire.
Sur la répartition finale des préjudices de [E] [J] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
11.248,78 €
868,07 €
10.380,71 €
Assistante tierce personne avant consolidation
6.440 €
6.440 €
PGPA
6.795,46 €
6.795,46 €
Dépenses de santé futures
319,35 €
319,35 €
Incidence professionnelle
20.000 €
20.000 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
3 712,50 €
3 712,50 €
Souffrances endurées
8.000 €
8.000 €
Préjudice esthétique temporaire
3000 €
3000 €
Déficit fonctionnel permanent
25.300 €
25.300 €
Préjudice esthétique permanent
4.000 €
4.000 €
Total
88.816,09 €
71.320,57 €
17.495,52 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 17.495,52 euros.
La société CARMA ASSURANCES sera condamnée à verser à [E] [J] la somme de 71.320,57 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
Les provisions d’ores et déjà versée pour 6.000 euros devra en être déduite.
Sur l’évaluation du préjudice de [U] [J]-[R]
Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage ainsi qu’à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Le préjudice d’affection ou moral
[E] [J] sollicite un préjudice d’affection à hauteur de 5.000 euros au bénéfice de sa fille [U] [J]-[R] âgée de 13 ans au moment de l’accident de son père.
Il n’est cependant versé en procédure qu’une attestation de la mère de la mineure évoquant des troubles importants lorsque sa fille circule sur la voie publique ainsi qu’une appréhension à remonter sur le scooter avec son père.
Ce seul élément ne peut suffire à indemniser un préjudice d’affection qui doit être caractérisé par la réalité de trouble psychologiques du fait de la douleur pour les proches de voir la souffrance éprouvée par la victime directe.
De fait sans minimiser les répercussions de l’accident pour les proches de [E] [J], l’indemnisation de ce préjudice sera rejetée en l’état.
Sur l’évaluation du préjudice de la S.A.R.L TAMA
[E] [J] indique être gérant de la SARL TAMA qui aurait subi une perte d’exploitation de 6 826 € du fait de l’absence de ce dernier.
Cependant, une telle indemnisation ne peut être allouée sur la seule base de l’attestation de l’expert-comptable de la société relevant une perte d’exploitation entre le 1er novembre 2023 et le 31 mai 2024 de 6.826 euros que [E] [J] réclame.
En effet sans davantage de pièces permettant de constater la réalité de cette perte financière et de l’imputer directement à l’absence de [E] [J] du fait de son accident, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
1.Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Si [E] [J] a perçu des provisions pour la somme de 6.000 euros toutefois aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances cette offre provisionnelle doit être faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux à compter du 11 mars 2025 comme demandé.
2. Sur les frais et dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR, qui défaille, sera condamnée à payer à [E] [J] la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera maintenue sans qu’il soit nécessaire de la limiter comme demandé par la compagnie d’assurance, l’indemnisation de la victime devant intervenir promptement après l’accident.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
REJETTE la demande de rabat de clôture formée par [E] [J] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Madame [U] [J]-[R] et la SARL TAMA ;
JUGE irrecevables les conclusions de [E] [J] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Madame [U] [J]-[R] et la SARL TAMA notifiées le 13 janvier 2026 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 17.495,52 euros au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR à payer en deniers ou quittances à [E] [J] la somme de 71.320,57 euros avec doublement des intérêts légaux en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
868,07 €
Assistante tierce personne avant consolidation
6.440 €
PGPA
Dépenses de santé futures
Incidence professionnelle
20.000 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
3 712,50 €
Souffrances endurées
8.000 €
Préjudice esthétique temporaire
3000 €
Déficit fonctionnel permanent
25.300 €
Préjudice esthétique permanent
4.000 €
Total
71.320,57 €
DIT que la provision déjà versée pour 6.000 euros devra être déduite de l’indemnisation du préjudice de [E] [J] ;
CONDAMNE la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR à payer à [E] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR aux entiers dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Demande
- Activité économique ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Recouvrement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Expérimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Fraudes ·
- Bonne foi ·
- Isolement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Déclaration au greffe ·
- Dénonciation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Client ·
- Mandataire ·
- Gestion financière ·
- Contrat de mandat ·
- Sommation ·
- Mandat
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Intérêt
- Norvège ·
- Arabie saoudite ·
- Contrôle d'identité ·
- Autriche ·
- Asile ·
- Capacité de transport ·
- Mer ·
- Réquisition ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.