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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 avr. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 625
Appel des causes le 26 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01787 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GNX
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [Localité 5] DUSSAULT représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [E] [M]
de nationalité Saoudienne
né le 02 Avril 1984 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 22 avril 2025 à 14h10 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en NORVEGE et en AUTRICHE.
Par requête du 25 Avril 2025 reçue au greffe à 08h54, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis quelques semaines. Je voulais aller en Grande-Bretagne. Je suis parti pour des motifs politiques. Je suis un défendeur des droits de l’Homme avec je suis en opposition avec [I]. Ma famille est en Arabie Saoudite. J’ai fait du tourisme une fois en Europe. J’ai fait une première demande d’asile en Norvège, c’est encore entre les mains de la justice. J’ai donné aussi mes empreintes en Autriche. En Autriche, j’ai été maltraité. Ils étaient très racistes. J’avais peur qu’ils me renvoient en Arabie Saoudite. J’avais un visa Schengen de 5 ans mais les norvégiens ont annulé ce visa. Hier on m’a annoncé que les autorités autrichiennes ont accepté mais moi je veux repartir en Norvège.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Le contrôle d’identité a eu lieu sur réquisitions du procureur qui précise que l’opération se déroulera de 18h00 à 24h00 (page 4). Or, Monsieur est contrôlé à 17h30 et placé en rétention à 17h40. Sur le contrôle, il y a 42 personnes. Le motif du contrôle est discriminatoire puisque les policiers vont prendre les 3 premiers du groupe parce qu’il y a une capacité de transport de 3 personnes.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : les personnes sont secourues en mer. Je ne sais pas pourquoi on vous a mis des réquisitions. Le contrôle a lieu à 17h30. On vous dit que c’est un contrôle sur la base de l’article 78 alinéa 8. Je vous demande d’écarter ces réquisitions. Le contrôle est régulier. Sur la déloyauté et le caractère discriminatoire, il y a 42 personnes sur place. Monsieur n’a pas de document de séjour. Tout le monde a été contrôlé. Il fait parti du premier véhicule. Il y a sans doute eu d’autres véhicules. Il est loin d’être le seul à avoir été placé en retenue.
L’intéressé déclare : Je comprends pas. Personne n’avait des papiers. Pourquoi nous trois et pas les autres.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Le dossier comporte des réquisitions du procureur de la République pour effectuer des contrôles d’identité le 21 avril 2025 entre 18h00 et 24h00. Cependant, le procès-verbal établi le 21 avril 2025 à 17h30 fait état d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale à savoir un contrôle opéré dans un rayon de 10 kilomètres autour des ports constituant des points de passage transfrontalier. Monsieur [Y] ayant été secouru en mer et ramené au port de [Localité 1], c’est bien ce texte qui est applicable et il n’existe aucune irrégularité s’agissant du contrôle opéré au sein du port de [Localité 1]. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la déloyauté du contrôle :
Il ressort du même procès-verbal que 42 individus ont été secourus et que les policiers sur place ont contrôlé l’identité à 17h40 des 3 premières personnes, disposant d’une capacité de transport de 3 personnes. Il n’existe aucune discrimination s’agissant de ce contrôle, aucun “tri” n’ayant été effectué entre les individus secourus. Il sera ajouté qu’il n’est nullement établi que les autres personnes secourues dont la nationalité est d’ailleurs mentionnée n’ont pas été contrôlées par d’autres policiers dans le cadre de procédures distinctes. Il en découle que la discrimination invoquée et la déloyauté du contrôle ne sont pas justifiés et que le moyen doit être rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h44
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01787 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GNX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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