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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 11 juil. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4QW
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par M. SENECHAL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [D] [Z] [T] [L]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Antoine VAAST, avocat au Barreau d’ARRAS
À
S.A.S. CM PRONETWORK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 19 mars 2025, Mme [D] [L] a fait assigner la SAS CM Pro Network et M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1353 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de:
— 12.000€ au titre des intérêts capitalisés arrêtés au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— 1.000€ à titre de dommages intérêts
— 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Elle soutient avoir conclu avec la SAS CM Pro Network et M. [M] [U] un contrat de mandat de gestion financière par lequel elle s’engageait à verser 5.000€ et devait percevoir mensuellement des intérêts de 10%.
Si elle confirme avoir reçu des versements de 500€ jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, elle précise ne plus avoir reçu aucun versement par la suite et n’avoir obtenu aucune réponse des défendeurs à ses courriers de mise en demeure.
Elle précise avoir également fait délivrer en mars 2024 une sommation de payer et une sommation interpellative dans laquelle les défendeurs ont soutenu, sans le démontrer par la suite, que les fonds étaient bloqués en Suisse.
Ajoutant que M. [U] était une connaissance et déplorant avoir été abusée, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.000€.
***
La SAS CM Pronetwork et M. [M] [U], bien que régulièrement cités à personne morale et à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 21 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 mai 2025 conformément à l’article 778 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause d’attribution de compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile précise que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Comme le relève la demanderesse, le contrat litigieux conclu avec une société commerciale contient une clause d’attribution de compétence aux juridictions parisiennes qui ne peut lui être opposée, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de personne physique sans aucune indication d’une qualité de commerçante.
En raison du domicile des deux parties défenderesses et en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d’Arras est bien territorialement compétent.
Sur la demande de dommages intérêts pour mauvaise exécution du contrat
En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1154 dispose que lorsque le représentant légal agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, le contrat produit au dossier de la demanderesse a été conclu entre elle et “[M] [U], société de forme juridique SASU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 917654675, dont le siège social est situé à [Adresse 2], France”, le tout sur papier supportant à chaque page un logo CM Pro Network et une note de bas de page “CM Pro Network- Contrat de mandat de gestion financière”.
Ainsi, en dépit de l’imprécision, à la lecture du Kbis produit, il apparaît bien que seule la SASU CM Pro Network est immatriculée au RCS sous le n°917654675 et que M. [M] [U] n’est que le dirigeant de la société.
Seule la SAS CM Pro Network peut donc être tenue des engagements contractés avec Mme [D] [L].
A défaut de tout autre moyen juridique fondant les demandes dirigées contre M. [M] [U] à titre personnel, ces demandes seront donc rejetées.
Aux termes du contrat de mandat de gestion financière conclu le 10 mars 2023, la SAS CM Pro Net work s’est engagée, en contre partie de la remise par Mme [L] d’une somme de 5.000€, à faire fructifier ces avoirs financiers dans un objectif purement économique visant à accroître la valeur des fonds.
Le mandataire était autorisé à débiter le compte de tous frais, taxes, commissions ou autres, liés à l’exécution du mandat.
A l’article 7 “Paiement des commissions et bénéfices”, les parties ont notamment stipulé que “les frais indirects liés à l’exécution des ordres et à la gestion des actifs, tels que les commissions du mandataire, les commissions de courtage et de règlement/livraison, ainsi que les frais dus au régulateur seront à la charge du mandant.
Les versements des bénéfices au Client se feront en fonction des instructions que le client donnera au mandataire, le mandataire donne le choix au client de choisir entre le retrait mensuel ou annuel de ces bénéfices. Le client ayant choisi de retirer ses bénéfices mensuellement, le mandataire versera un pourcentage de 10% sur le compte communiqué par le client à chaque mois. Il est convenu entre les parties que le versement sera effectué mensuellement sur le compte VT MARKET du client. Cette modalité a été expressément convenue lors de la conclusion du contrat mensuel. Néanmoins la balance du capital devra toujours être au moins égale au versement initial pendant toute la durée du contrat.”
L’article 7.1 “Garanti du capital” prévoit que “les fonds sont garantis à hauteur de 80% du montant initialement déposé grâce l’application sur le compte client d’un hard stop capant les pertes maximales à 20% du capital engagé.”
Enfin, l’article 11 Durée-résiliation stipule que “le présent mandant est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature. A l’issue de ces 12 mois, le client pourra demander à récupérer la somme investie majorée des intérêts générés. Il pourra également demander à renouveler le contrat présent, la durée obligatoire étant dans ce cas de 12 mois”.
Il est soutenu qu’en exécution de ce contrat, Mme [L] a perçu chaque mois et jusqu’au 31 décembre 2023 les intérêts de son investissement qu’elle décrit comme représentant 10% d’intérêts mensuels d’un capital de 5.000€.
Bien que le contrat paraisse devoir s’interpréter comme contenant l’engagement du mandataire à verser mensuellement 10% des bénéfices, et non pas du capital, au mandant, il n’en reste pas moins qu’une copie d’écran produite par la demanderesse fait apparaître des versements de 500€ les 22 août, 8 septembre, 17 octobre, 14 novembre 2023 et 02 janvier 2024 provenant de [M] [U], ou CM Pro Network.
Il s’en déduit que Mme [L] a bien reçu mensuellement 10% du capital investi jusqu’au mois inclus de décembre 2023 au moyen du dernier versement intervenu le 02 janvier 2024.
Dans le courrier de mise en demeure du 23 février 2024 présenté le 28 février 2024 à CM Pro Network, Mme [L], se plaignant de ne plus percevoir les versements mensuels, a invoqué l’article 11.2 du contrat pour réclamer à la date anniversaire du contrat, la restitution du capital de 5.000€et les intérêts générés depuis le 1er janvier 2024.
Par sommations interpellative et de payer signifiées le 22 mars 2024 à CM Pro Network, Mme [L] a également mis en demeure son mandataire de lui régler une somme de 6.500€ correspondant au capital investi et aux intérêts échus au 1er mars 2024.
Force est de constater que dans les déclarations de M. [U] reprises dans la sommation interpellative, le mandataire a précisé “l’argent est bloqué à UBS Suisse. Le maximum est fait pour débloquer les fonds. Tous les comptes sont bloqués”, n’exprimant ainsi aucune remise en question de l’obligation de verser mensuellement 10% du capital investi.
Il ressort de ce qui précède que la SAS CM Pro Network a cessé d’exécuter ses obligations sans justifier d’une cause étrangère et sans plus répondre aux courriers de mise en demeure adressés tant par sa mandante que par le conseil de cette dernière en mai 2024.
La SAS CM Pro Network doit ainsi être condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1.500€ de dommages intérêts au titre des intérêts non perçus entre le 1er janvier et le 1er mars 2024, outre une somme de 166,67€ calculée au prorata pour la période du 1er au 10 mars 2024.
La mandante ayant manifesté son intention de résilier le contrat au terme de la 1ère année en application de l’article 11.2 du contrat, elle est également fondée à réclamer la restitution du capital investi de 5.000€.
A défaut pour la défenderesse de justifier de la gestion de la somme investie depuis le placement, de démontrer l’existence d’éventuels frais ou commissions et de démontrer toute cause justifiant une perte de capital dans la limite de la garantie promise de 80%, aucune somme ne sera donc déduite de ce capital investi.
En revanche, les demandes postérieures correspondant au versement d’intérêts au-delà de la résiliation du mandat devront être rejetées.
En conséquence, la SASU CM Pro Network sera condamnée à payer à Mme [D] [L] la somme totale de 6.666,67€ (5.000+1.500+166,67) à titre de dommages intérêts pour l’inexécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la demande de dommages intérêts
La demanderesse ne démontrant en rien le préjudice subi dont elle demande réparation à hauteur de 1.000€, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SASU CM Pro Network, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice. La SASU CM Pro Network sera condamnée à lui payer la somme, estimée en équité, de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DIT que le tribunal judiciaire d’Arras est territorialement compétent;
DÉBOUTE Mme [D] [L] de ses demandes dirigées contre M. [M] [U];
CONDAMNE la SASU CM Pro Network à payer à Mme [D] [L] la somme de 6.666,67€ à titre de dommages intérêts pour l’inexécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025;
DÉBOUTE Mme [D] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la SASU CM Pro Network à payer à Mme [D] [L] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
CONDAMNE la SASU CM Pro Network aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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