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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 19 nov. 2024, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01083 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/1027
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition , avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 19 juin 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[I] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
et
[G] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 1] 1986, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 03 avril 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que [I] [P] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Sur les dommages-intérêts
DÉBOUTE [I] [P] [C] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [G] [K] à payer à [I] [P] [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE [G] [K] aux dépens.
CONDAMNE [G] [K] à payer à [I] [P] [C] la somme de 2583,40 Euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET 40 CENTIMES) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 19 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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