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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [T]
né le 21 Août 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 30 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patiente, Monsieur [D] [T], dûment avisé, assisté de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [T] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [X] en date du 30 avril 2025 faisant état de “ Patient bipolaire, en rupture de traitement depuis le 11/24. Rechute dépressive depuis 1 mois, clinophilie, reste alité dans le noir jour et nuit, s’alimente un peu la nuit Faciès triste, .Apathique, anhédonie, refus de toute prise en charge médicale. Pas de consommation de toxiques” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [D] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [P] en date du 03 mai 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 mai 2025 le docteur [S] [H] indique: “ Présentation soignée, contact facile, rapidement à l’aise dans l’unité. On note une rémission très rapide des symptômes présentés à l’admission, avec nécessité de surveiller l’apparition d’un virage de l’humeur. La conscience des troubles est partielle, avec une minimisation des difficultés et des conséquences des troubles présentés depuis plus de 10 ans. Au vu des rechutes thymiques récurrentes, et des arrêts itératifs de suivi, le risque de rupture de soins est élevé. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en l’état, sous forme d’une hospitalisation à temps complet, afin de poursuivre l’évaluation clinique et adapter la prise en charge”.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [T] s’est exprimé et a manifesté son accord pour poursuivre la mesure d’hospitalisation le temps nécessaire ; qu’il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier et de l’avis motivée du 5 mai dernier que si l’état du patient s’est rapidement amélioré au cours de la mesure d’hospitalisation, la poursuite des soins en hospitalisation complète demeure nécessaire afin d’adapter la prise en charge du patient et de permettre sa sortie dans de bonnes conditions ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématuré ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 09 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Mai 2025
Le Greffier
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