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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 53E
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRZY
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
[G] [H]
C/
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
S.A. DOMOFINANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me PERRON et SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB PIERRON, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nabil KENANA et Me Jérémie COHEN, avocats au barreau de PARIS substitués par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED,, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 6 mars 2023, Madame [G] [H] a confié après démarchage la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque à la SAS ECO FREE ENERGY.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 180 mensualités de 159,04€, hors assurance facultative, au TAEG de 4,97% et au taux nominal de 4,86% en date du 6 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre et du 19 octobre 2023, Madame [G] [H] a fait respectivement assigner la SA DOMOFINANCE et la SAS ECO FREE ENERGY SIBEL ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de voir avant dire droit prononcer la suspension du contrat de prêt et à titre principal de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité corrélative du contrat de prêt.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 mars 2025, audience à laquelle l’ensemble des parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [G] [H] représentée par son conseil a sollicité
* à titre principal de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 Mars 2023 avec la société ECO FREE ENERGY,
— prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 6 Mars 2023 avec la société DOMOFINANCE.
* à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 6 Mars 2023 avec la société ECO FREE ENERGY,
— prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 6 Mars 2023 avec la société DOMOFINANCE.
* En tout état de cause :
— condamner la société ECO FREE ENERGY à payer la somme de 19.900 Euros à Madame [G] [H],
— la dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société DOMOFINANCE en raison de la faute commise par cette dernière,
— débouter la société DOMOFINANCE de sa demande en restitution du capital emprunté,
— ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société ECO FREE ENERGY, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [G] [H], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
— dire et juger que, si la société ECO FREE ENERGY n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui lui serait alors transféré, libre d’en disposer,
— condamner la société DOMOFINANCE à lui rembourser les mensualités déjà versées, soit la somme de soit la somme de 3242,47 € au 30 mars 2025 selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société DOMOFINANCE à compter du présent Jugement ;
— condamner la société DOMOFINANCE à payer à Madame [G] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information,
— condamner in solidum la société ECO FREE ENERGY et la société DOMOFINANCE à payer à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
o 4.000,00 €, au titre de leur préjudice financier,
o 5.000,00 € au titre de leur préjudice économique,
o 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral.
— condamner in solidum la société ECO FREE ENERGY et la société DOMOFINANCE à payer à Madame [G] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la société ECO FREE ENERGY et la société DOMOFINANCE aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de Justice.
* À titre infiniment subsidiaire :
— lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent Jugement,
* À titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes :
— lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent Jugement,
— rejeter l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives et la priverait d’interjeter éventuellement appel,
— en cas de condamnation à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 19.900 Euros, déduction à faire des échéances déjà payées, condamner la société ECO FREE ENERGY à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la banque.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [H] a fait valoir la nullité des contrats pour exercice de son droit de rétractation, pour le non-respect des dispositions du code de la consommation et pour dol.
Elle a indiqué avoir signé un premier bon de commande le 28 février 2023 puis un second contrat le 6 mars 2023 le jour de la pose des panneaux photovoltaïques. Elle a soutenu que la marque installée des panneaux n’était pas celle indiquée au contrat et qu’un pack LED n’avait pas été reçu. Elle a également affirmé que le délai mentionné sur le procès-verbal de livraison était erroné et que l’attestation consul a été forcée après l’installation. Elle a par ailleurs fait valoir un dol se référant à la brochure fournie par le vendeur. Elle a également opposé l’absence de confirmation de la nullité des contrats.
A titre subsidiaire elle a fait valoir des manquements de la Société ECO FREE ENERGY ne lui permettant aucune autoconsommation à la lecture de ses factures d’électricité.
Elle a soutenu qu’en raison de la nullité ou la résolution des contrats, les parties doivent être remises dans leur état antérieur à la conclusion du contrat et le prêteur privé de son droit à restitution du capital en raison de ses fautes qui lui ont causé un préjudice.
Elle a également opposé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en raison de ses manquements.
Elle fait de même valoir un préjudice financier, économique et moral.
La SAS ECO FREE ENERGY, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
* à titre principal de constater la validité du contrat de prestation de service conclu avec Madame [G] [H].
* A titre subsidiaire,
— de constater en tout état de cause, l’exécution volontaire du contrat par Madame [G] [H].
— en conséquence de débouter Madame [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— de débouter la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— de condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [H] aux entiers dépens.
La SAS ECO FREE ENERGY a soutenu l’absence de dol indiquant au surplus que Madame [H] a signé le 6 mars 2023 une attestation de remise des documents contractuels comprenant un photomontage et un estimatif de production
Elle fait valoir le respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande et que la demanderesse a été parfaitement informée au moment de contracter.
Elle a également soutenu qu’au surplus la demanderesse a couvert les éventuels vices allégués par l’exécution volontaire des contrats.
Sur la résolution judiciaire du contrat, elle soutient qu’aucun manquement contractuel n’est établi et que Madame [H] de manière purement fantaisiste soutient des griefs inexistants.
La SA DOMOFINANCE représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
* à titre principal de :
— dire et juger qu’il n’est démontré aucune cause de nullité ou résolution du contrat principal,
— débouter en conséquence [G] [H] de l’intégralité de ses moyens et demandes.
* A titre subsidiaire, de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que Madame [G] [H] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société ECO FREE ENERGY, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
— dire et juger qu’elle n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d’attirer l’attention de l’emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat,
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de sa part ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l’emprunteur de restituer le capital mis à disposition,
— condamner en conséquence [G] [H] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 19.900,00€ avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SARL ECO FREE ENERGY en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— condamner la SARL ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 19,900.00€ au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
— dire et juger que cette condamnation interviendra in solidum avec celle prononcée contre [G] [H].
* En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE a fait valoir qu’elle n’a pas à défendre sur les mérites de la régularité formelle d’un contrat auquel elle n’est pas partie alors que les prestations attendues ont bien été exécutées sans aucune allégation contraire.
Elle a soutenu qu’il n’existe strictement aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par le vendeur et que le dol allégué n’est pas prouvé.
Elle a de même soutenu qu’il n’existe aucune inexécution contractuelle ni motif de résolution à ce titre.
Sur sa responsabilité, elle a opposé l’absence de faute de préjudice et de lien de causalité en résultant qui lui serait imputable et a fait valoir son droit à restitution du capital prêté.
Elle a également soutenu qu’en cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle demeurerait fondée à exercer un recours contre le vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir « juger », «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la validité du contrat principal
Conformément à l’article L.221-5.7° du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Aux termes de l’article L221-20 du code précité, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l’espèce, Madame [G] [H] verse aux débats, le bon de commande n°004086 du
28 février 2023 ainsi que le bon de commande n°003251 du 6 mars 2023 portant sur la même installation indiquant que le second bon de commande a été conclu en annulation du premier cité, ce qui n’est pas contesté par la SAS ECO FREE ENERGY.
Il est relevé que contrairement au bon du 28 février 2023 celui du 6 mars 2023 n’indique aucun délai de rétractation.
Les conditions générales de vente annexées au bon de commande indiquent au titre du délai de rétractation que l’acquéreur dispose du droit de se rétracter dans un délai de quatorze jours, reprenant par la suite partiellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation.
Lesdites conditions stipulent que « le client déclare qu’il a bien connaissance de son droit de rétractation de 14 jours et que celui-ci court à compter de la signature du bon de commande et/ou de l’acceptation du devis » alors que s’agissant d’un contrat de vente le délai de rétractation court, conformément à l’article L221-18 du code de la consommation, à compter du jour de la réception des biens commandés et que le consommateur a tout de même la possibilité d’exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat.
Ainsi, en indiquant une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, faisant croire au consommateur qu’il ne lui était plus possible de se rétracter 14 jours après la signature du bon de commande, la société n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Par ailleurs, le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux dispositions de l’article R221-1 du code de la consommation, ne précisant pas l’adresse électronique du vendeur alors que les dispositions relatives au délai de rétractation des conditions générales font état de la possibilité de se rétracter notamment par courrier électronique.
Le délai de rétractation était en conséquence prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Si les parties ne s’accordent pas sur la date de livraison du matériel installé, il ressort des pièces qu’en tout état de cause Madame [G] [H] a exercé son droit de rétractation par courrier du 25 avril 2023 (pièce 13 [H]).
S’il a été fait état d’un protocole transactionnel entre les parties, (pièce 14 et 15 [H]), ce dernier n’est pas signé de sorte qu’il est établi que Madame [G] [H] n’a pas renoncé à sa demande de rétractation.
Il s’en déduit que le contrat de vente est devenu caduc du fait de cette rétractation.
Il sera cependant relevé que la demanderesse sollicite cependant la nullité du contrat de vente et non la caducité de sorte qu’il sera statué sur la demande de nullité uniquement.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
En application de l’article L221-9 du code de la consommation, les dispositions des articles L221-1 à L221-28 relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement sont prévues à peine de nullité. Ainsi le consommateur peut tant se prévaloir de la prolongation de son délai de rétractation que de la nullité du contrat de vente.
Les irrégularités précédemment relevées justifient en conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 6 mars 2023.
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI».
En l’espèce, le bon de commande fournit en copie par l’acquéreur faisant foi mentionne au titre de l’installation photovoltaïque :
— une installation solaire d’une puissance de 3000Wc comprenant 8 Panneaux SOLUTEX 375 Wc et 8 Micro-Onduleurs Enphase, Garantie fabriquant 20 ans, Garantie fabriquant 25 ans de production.
— Kit K2,
— mode de consommation : autoconsommation
— démarches administratives (Mairie, [9])
— livraison et installation du matériel,
— démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau,
— Pack led,
— PANNEAUX SOLUXTEC MONOCRISTALLIN 375WC : Type de module : DAS MODUL 375 – Performances électriques sous conditions STC : 1000W/m2 – AM = 1,5 – Puissance Maximale – Pmax (Wp) : 375 – Tension en circuit ouvert – Voc (V) 41,30 – [Localité 10] à court-circuit – Isc (A) 11,48 – Tension nominale – Vmpp (V) : 34,48 – [Localité 10] nominale Impp (A) 10,88 – Efficience (%) 20,89 – Pmpp : -0,390%/°C – Made in Germany – Certifications IEC [Localité 6] EN [Localité 7],
— MICRO-ONDULEUR ENPHASE 1Q7+ : Puissance : 295VA, Fréquence nominale : 50Hz, Rendement EN 50530 96,5%, Poids 1,08kg Refroidissement : Convection naturelle DC Max 15A – Puissance : 235 – 440 W+ – Tension MPP : 184-276 V – Puissance AC Max : 290VA – Voltage 60V – Puissance AC : Nominale 230V – Fréquence de service AC/50 Hz -Garantie 20 ans constructeur – Largeur 212mm – Profondeur 175mm – Hauteur 302mm.
— COFFRET AC/DC COFFRET AC DI20VAM15T2ED : 1 coffret 8 modules IP65 avec porte transparente – 1 inter P/N différentiel 30mA type AC – 1 disjoncteur P/N 20A 3 KA courbe C – 1 Parafoudre Imax 15KA courbe C – 1 barrette de terre 10 plots – 1 jeu de presse étoupes (3°PG13).
Le bon de commande précise un montant total en euros HT de 16.583,33€ et TTC de 19.900€ avec une TVA de 20% soit 3316,67€, et indique par ailleurs un financement par recours à un crédit auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 180 mensualités de 159,04€, un TEG de 4,97% au taux nominal 4,86% avec un report de 6 mois.
Il convient de rappeler que la taille et le poids des panneaux ainsi que leurs performances en termes de rendement n’ont pas à être précisées. En effet, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien. Par ailleurs tant la marque et les caractéristique des panneaux que celle des micro-onduleurs sont précisées sur le bon de commande.
Le prix n’a pas à être détaillé pour chaque composant et l’indication d’un prix global de l’installation est possible, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n’en étant nullement altérée.
Il sera relevé s’agissant de l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité qu’il n’est pas mentionné de délai de livraison sur bon de commande.
Encore, le délai indiqué à l’article 4 « livraison » des conditions générales de vente prévoyant un délai de livraison devant intervenir dans un délai de « 200 jours maximum à compter de conclusion du contrat et sous réserve de l’acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d’un prêt auprès d’un des partenaires financiers du vendeur », ne fait pas mention cependant du délai relatif aux démarches administratives à accomplir pourtant comprise dans la prestation commandée.
Les mentions relatives au délai de livraison sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux photovoltaïques et onduleurs et celui des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Aussi, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique sur la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d’installation.
De plus, le coût total du financement n’est pas indiqué de sorte que les informations fournies au consommateur relativement au coût de son financement sont partielles.
Les dispositions relatives à la régularité du contrat conclu hors établissement étant prévues à peine de nullité et en raison de l’ensemble des manquements relevés et sans qu’il n’y ait besoin de répondre aux autres moyens de la demanderesse tendant au prononcé de la nullité du bon de commande, il y’a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 6 mars 2023 (bon de commande n°003251) entre Madame [G] [H] et la SAS ECO FREE ENERGY.
II- Sur le dol allégué par Madame [G] [H]
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir la nullité du contrat de vente en raison des manœuvres dolosives du vendeur. Elle soutient avoir signé le bon de commande uniquement parce que la société venderesse par le biais de son commercial a mis en avant une économie fondée sur la consommation de l’intégralité de l’électricité produite qui allait être produite en autoconsommation. Elle fait également état de primes qu’elle n’a jamais reçues et indique que l’installation n’a aucune production puisqu’elle est hors service. Elle soutient par ailleurs ne faire aucune économie d’énergie alors que c’était la raison même de la signature du contrat. Elle oppose également que le crédit d’impôt promis n’existe pas.
Elle verse aux débats, différentes attestations de témoins qui auraient fait l’objet également d’un discours mensonger de la part de la SAS ECO FREE ENERGY ainsi qu’une brochure commerciale de ladite société dans laquelle elle se serait engagée à pleines de promesse.
Elle soutient par ailleurs que sa facture de l’année 2024 est supérieure à celle de l’année 2023 antérieure à l’installation litigieuse.
En l’espèce, il est relevé au titre de la brochure commerciale versée aux débats par la demanderesse (pièce 32 [H]) qu’il est fait référence à une domotique photovoltaïque FULL HOME ENERGY qui est un système permettant d’adapter l’activité des équipements de l’acquéreur à sa production d’énergie solaire permettant de réduire en moyenne 50% de la facture par ce biais.
La brochure commerciale de la SAS ECO FREE ENERGY précise par ailleurs que ledit système permet d’estimer les performances de l’installation et les économies en euros et en kilowattheure pour une réduction pouvant aller à 8%.
Si la brochure commerciale fait référence à la possibilité de bénéficier de primes, il n’est justifié d’aucun engagement de la SAS ECO FREE ENERGY à ce titre concernant l’opération litigieuse.
Par ailleurs, il n’en ressort également aucune manœuvre destinée à faire croire à un autofinancement de l’installation.
Relativement à l’absence d’économies alléguée, la comparaison des deux factures versées aux débats par la demanderesse indique pour l’année 2023, soit pour la période allant du 25 mai 2022 au 1er février 2023) une consommation de 1122kwh sur une période de 8 mois, soit une consommation mensuelle de 140,25kwh en moyenne (1122/8).
Pour l’année 2025, soit pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, une consommation de 1390kwh sur une période de 12 mois, soit une consommation mensuelle de 115,83kwh mensuellement ce qui représente une baisse de consommation d’électricité du réseau national d’environ 17% ce qui illustre bien une économie d’énergie en conséquence.
La demanderesse ne justifie pas par ailleurs de la production réalisée par l’installation sur la période mentionnée.
Aussi, elle n’établit pas non plus que l’installation litigieuse n’est pas productive et est hors service.
Corrélativement, sur la question de la rentabilité de l’installation escomptée par la demanderesse, il sera constaté que le bon de commande signé par les parties mentionne très clairement une «autoconsommation». En l’absence de preuve quant à la contractualisation du motif de rentabilité allégué, il ne peut être considéré l’existence d’un dol.
Elle ne justifie pas non plus au surplus le dol allégué à l’encontre du prêteur, la SA DOMOFINANCE.
La demanderesse ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un dol, la nullité du contrat ne saurait être encourue de ce chef.
II- Sur la régularisation des nullités
Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection.
Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.
L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu, Madame [G] [H] ne justifiant pas de l’absence de production de l’installation.
La SAS ECO FREE ENERGY verse aux débat un document (pièce 6 ECO FREE) portant des mentions préimprimées et signé par la demanderesse dans lequel sont repris les articles L111-1, L221-10, L221-28 et L242-1 du code de la consommation attestant par ailleurs que cette dernière déclare accepter le bon de commande et reconnais avoir pris connaissance des articles L121-23 à L121-27 du code de la consommation.
Il est constant que l’assignation de la SAS ECO FREE ENERGY est intervenue le 19 octobre 2023, pour un bon de commande signé le 6 mars 2023 soit moins d’un an après l’installation de la centrale photovoltaïque.
Par ailleurs il sera rappelé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Si la Société FREE ECO ENERGIE fait valoir que Madame [G] [H] a réceptionné sans réserve les travaux, réglé les échéances du crédit affecté entre autres, les constatations relevées ci avant ne permettent aucunement d’établir sa connaissance du vice ni sa volonté de le couvrir, étant précisé par ailleurs qu’elle a exprimé dès le 25 avril 2023 soit moins de deux mois de la signature du bon de commande sa volonté de se rétracter du contrat, mais encore à assigner le vendeur 7 mois seulement après ladite signature.
De plus, il a été relevé que les mentions du bon de commande étaient partielles ou erronées, insuffisantes à révéler à l’acquéreur les vices affectant le contrat, mais encore que le document (pièce 6 ECO FREE) versé aux débats par la SAS ECO FREE ENERGY fait référence aux articles L121-23 à L121-24 qui en leur version applicable au litige ne font pas référence aux contrats conclus hors établissement, mais encore aux articles L121-25 à L121-27 qui ne sont plus reproduits dans le code de la consommation ayant été abrogés par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il en résulte, qu’aucun des agissements de Madame [G] [H] postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité ou une réitération du consentement.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce.
IV- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Le contrat de crédit passé entre Madame [G] [H] et la SA DOMOFINANCE a pour objet unique le financement du contrat entre Madame [G] [H] et la SAS ECO FREE ENERGY, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers?; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [G] [H] et la SA DOMOFINANCE.
L’ensemble contractuel étant annulé, les demandes de Madame [G] [H] relatives à la résolution des contrats, à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, à la reprise du remboursement du crédit sont devenues sans objets.
V- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
La SAS ECO FREE ENERGY sera donc condamnée à rembourser à Madame [G] [H] la somme de 19.900€ correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque.
La SAS ECO FREE ENERGY sera également condamnée à reprendre possession des matériels installés en application du contrat de vente annulé à ses frais et de remettre en l’état d’origine le domicile de Madame [G] [H] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et de prévoir que, passé ce délai, les matériels resteront acquis à Madame [G] [H]. Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Le consommateur est tenu par principe, en raison de l’anéantissement de l’ensemble contractuel au remboursement du capital emprunté auprès de la SA DOMOFINANCE même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
En l’espèce une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, il a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Par ailleurs, il est constant que la facture versée par la SA DOMOFINANCE laisse apparaitre l’installation de 8 modules de marque RECOM de 375Wc l’unité en lieu et place des 8 modules monocristallins de la marque SOLUXTEC prévus au bon de commande.
En outre, le prêteur verse aux débats la fiche procès-verbal de réception des travaux qui porte en description du bien ou de la prestation que la mention « PV » qui est un préimprimé ne permettant pas à l’acquéreur d’effectuer des réserves, ni ne permet au prêteur de s’assurer de l’exécution complète de la prestation incluant notamment des démarches administratives entre autres. De plus, s’il est indiqué sur ladite fiche de faire précéder la signature de l’emprunteur « la mention lu et approuvé», ladite fiche ne comporte que la signature de Madame [G] [H].
De plus, en sa qualité de préteur et partenaire habituel du vendeur, la banque ne pouvait ignorer les nullités affectant le bon de commande déjà évoquées.
Elle a cependant versé la totalité des fonds. Il importe de rappeler que dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
La déchéance du droit au capital pour la banque est subordonnée cependant à l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, la SAS ECO FREE ENERGY a été condamnée au remboursement à Madame [G] [H] du montant du prix de vente équivalant au capital emprunté soit la somme de 19.900€, aucune procédure collective n’est également caractérisée à son encontre, le matériel est installé, fonctionnel et productif et dont elle tire des bénéfices en tout état de cause, étant précisé que la rentabilité de l’installation ni son autofinancement ne sont entrés dans le champ contractuel.
Madame [G] [H] sollicite par ailleurs l’indemnisation de ses préjudices, financier, économique et moral qui feront l’objet de développement ci-après.
Il n’y a pas lieu en conséquence de priver la SA DOMOFINANCE de son droit à restitution du capital mis à disposition de Madame [G] [H].
La SA DOMOFINANCE sera de même condamnée à restituer à Madame [G] [H] l’ensemble des sommes versées au titre des échéances du crédit annulé, frais accessoires et assurances compris.
Madame [G] [H] fait valoir s’être acquittée auprès de la SA DOMOFINANCE de la somme de 3245,47€ au 30 mars 2025 selon tableau d’amortissement ce qui n’est pas contesté par le prêteur ne faisant valoir aucune réponse à ce titre.
Madame [G] [H] sera en conséquence condamnée à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 19.900€ correspondant au capital emprunté déduction faite des échéances de crédit déjà acquittées.
La SAS ECO FREE ENERGY sera par ailleurs condamnée à garantir et relever indemne Madame [G] [H] de la condamnation à ce titre.
VI- Sur les demandes indemnitaires de Madame [G] [H]
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1240 du code précité dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [G] [H] sollicite la condamnation de la SA DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5000€ pour défaut à son obligation de conseil et d’information.
Elle fait valoir une perte de chance de ne pas contracter en raison de la faute commise par la banque en ne procédant pas aux vérifications élémentaires portant sur le bon de commande aux dispositions du code de la consommation, alléguant un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Il ressort des éléments de la cause qu’aucune promesse de rentabilité ou d’autofinancement ne ressortait des documents contractuels, que l’installation exclusivement en autoconsommation fonctionne et qu’elle a permis à la défenderesse de baisser sa consommation du réseau d’électricité de France d’environ 17% sur l’année 2024.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié par Madame [G] [H] d’un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [G] [H] sollicite également la condamnation in solidum du vendeur et du prêteur à l’indemnisation de ses préjudices, financier, économique et moral.
Il apparaît que par le jeu des restitutions subséquentes à l’annulation de l’ensemble contractuel, la banque lui remboursera les sommes payées au titre des échéances et le vendeur le prix de vente correspondant au capital prêté à restituer de sorte qu’il ne résulte pour elle aucun préjudice ni financier ni économique.
Elle ne justifie pas non plus de son préjudice moral, dès lors qu’il n’est par ailleurs caractérisé aucun dol ni à l’encontre du vendeur ni à l’encontre du prêteur et que ni la rentabilité ni l’autofinancement de l’installation n’ont été contractualisés.
Il y’a lieu en conséquence de la débouter de l’ensemble des ses demandes indemnitaires à ce titre.
IV- Sur les demandes reconventionnelles de condamnation du vendeur formées par le prêteur
Aux termes de l’article L312-56 du Code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La SA DOMOFINANCE fait valoir par ailleurs que le vendeur s’est engagé à restituer à première demande les fonds perçus dans l’hypothèse ou les stipulations contractuelles n’étaient pas respectées.
En l’espèce, l’anéantissement des contrats est consécutif à la nullité du bon de commande en raison des irrégularités l’affectant.
Il est cependant relevé que la SAS ECO FREE ENERGY est déjà condamnée à garantir et relever Madame [H] du remboursement du capital prêté déduction faite des échéances déjà acquittées de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à nouveau à ce titre.
Enfin, l’annulation des contrats supposant la remise des parties dans leur état antérieur le prix perçu par la SAS ECO FREE ENERGY ne pourra qu’être restitué à l’acquéreur auquel la demande de restitution à première demande est inopposable. En conséquence de cette annulation, la banque ne peut opposer la garantie à première demande.
La SA DOMOFINANCE sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la SAS ECO FREE ENERGY in solidum avec celle requise contre Madame [G] [H].
V- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, si Madame [G] [H] sollicite que les frais d’huissiers soient compris dans la condamnation aux dépens des défendeurs, la formulation générale de sa demande ne permet pas de déterminer les frais invoqués de sorte qu’il n’y a lieu de ne condamner in solidum la SAS ECO FREE ENERGY et la DOMOFINANCE qu’aux dépens existants de l’instance.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [H] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
La SAS ECO FREE ENERGY et la DOMOFINANCE seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 6 mars 2023 entre Madame [G] [H] et la SAS ECO FREE ENERGY ;
DIT que Madame [G] [H] devra tenir à disposition de la SAS ECO FREE ENERGY le matériel installé ;
CONDAMNE la SAS ECO FREE ENERGY à reprendre possession des matériels installés en application du contrat de vente annulé à ses frais et de remettre en l’état d’origine le domicile de Madame [G] [H] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai, les matériels resteront acquis à Madame [G] [H] ;
CONDAMNE la SAS ECO FREE ENERGY à rembourser à Madame [G] [H] la somme de 19.900€ correspondant au prix de vente de l’installation ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA DOMOFINANCE d’une part, Madame [G] [H] d’autre part 6 mars 2023 pour un montant en capital de 19.900 € ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de dispense de remboursement du prêt à l’égard de la SA DOMOFINANCE ;
CONSTATE que Madame [G] [H] s’est acquittée auprès de la SA DOMOFINANCE de la somme de 3245,47€, mensualité du mois de mars 2025 comprise, au titre des échéances du crédit affecté ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [H] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 19.900€ au titre du capital emprunté déduction faite de la somme de 3245,47€ acquittée au titre des mensualités du crédit ;
CONDAMNE la SAS ECO FREE ENERGY à garantir et relever indemne Madame [G] [H] de la condamnation prononcée à ce titre ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SA DOMOFINANCE pour défaut à son devoir de conseil et d’information ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de ses demandes au titre de ses préjudices financier, économique et moral à l’encontre de la SA DOMOFINANCE et de la SAS ECO FREE ENERGY ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de condamnation de la SAS ECO FREE ENERGY à garantir à Madame [G] [H] le capital restant à restituer après déduction des échéances déjà acquittées ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de condamnation de la SAS ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 19.900€ au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande ;
CONDAMNE in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ECO FREE ENERGY aux entiers dépens existants de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ECO FREE ENERGY à payer à Madame [G] [H] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE et la SAS ECO FREE ENERGY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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