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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 févr. 2024, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXII
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [O]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [F] [P] [O]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [L]
[Adresse 15]
[Localité 24]
défaillante
M. [H] [L]
[Adresse 18]
[Localité 19]
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
défaillant
M. [U] [O]
[Adresse 25]
[Localité 23]
défaillant
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
JUGEMENT mise en délibéré au 13 Février 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 29], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [X] [O] et Monsieur [V] [O], et quatre petits-enfants :
— Monsieur [B] [O], fils de Monsieur [V] [O] ;
— Monsieur [U] [O], fils de Monsieur [V] [O] ;
— Madame [S] [L], fille de Madame [X] [O] ;
— Monsieur [H] [L], fils de Madame [X] [O].
Monsieur [D] [O] avait établi, le 18 octobre 2018, un testament authentique reçu par Maître [M] [R], notaire au sein de la SELARL [A] [1], rédigé en ces termes :
“Ceci est mon testament : Je révoque toutes dispositions antérieures au présent testament qui seul renferme mes dispositions de dernières volontés, et notamment mon testament en date du 09 août 2017.
Je lègue la quotité disponible de tous les biens dépendant de ma succession à mes quatre petits-enfants, [B], né à [Localité 29], le [Date naissance 17] 1990, et [U], né à [Localité 27], le [Date naissance 4] 1994, les deux enfants de [V], et [S], née le [Date naissance 16] 1992, et [H], né le [Date naissance 3] 1995, les deux enfants de [X], par parts égales. En cas de prédécès de l’un d’eux, sa part ira à ses propres descendants, ou à défaut, à son frère ou à sa soeur.
Par ailleurs, je souhaite que mes enfants se fassent attribuer préférentiellement, dans les opérations de partage de ma succession, savoir :
— [V] : la maison et les bâtiments d’exploitation situés à [Localité 29], [Adresse 10] (cadastrés AS [Cadastre 8]), et [Adresse 11] (cadastrés AS [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ainsi que le terrain situé à [Localité 29], [Adresse 28] (cadastré section XA [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) ;
— [X] : ma maison située à [Localité 29], [Adresse 5].
Enfin, je souhaite modifier le caractère préciputaire de la donation que j’ai consentie à [V], aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [A], alors notaire à [Localité 29], le 13 janvier 2015, afin qu’elle soit considérée en avancement de part successorale. Cette donation portait sur la nue-propriété d’une maison située à [Localité 29], [Adresse 9], valorisée en pleine propriété 105.000 € compte tenu de son état à l’époque de la donation. Je précise que j’ai réalisé et financé des travaux de rénovation dans cette maison, postérieurement à la donation. Je souhaite donc que le rapport de cette donation, qu’effectuera [V] à mon décès, tienne compte de ces travaux”.
Un projet de déclaration de succession a été établi le 25 juin 2021 par l’étude [A], dans lequel :
— la donation antérieure des actions [O] a été rapportée pour un montant de 149.000 euros (au lieu de 130.000 euros initialement) ;
— une indemnité due à la SAS [O] a été comptabilisée pour un montant de 96.343 euros, à raison d’une construction qu’aurait érigé cette dernière sur une parcelle appartenant à Monsieur [D] [O].
Madame [X] [O] s’opposait au dépôt du projet de déclaration de succession établie par l’étude [A], aux motifs suivants :
— L’indemnité revendiquée par la SAS [O] au titre d’une construction réalisée en 2011 ;
— La valeur du rapport de la donation des actions consentie à Monsieur [V] [O] en 2014 ;
— La méthode de détermination de la quotité disponible à allouer aux légataires.
Le 27 janvier 2022, le [26] informait Maître [C] [A], notaire au sein de l’étude [A], quant à la méthode de détermination de la quotité disponible à allouer aux légataires.
Les deux autres points contestés demeurant non tranchés, Madame [X] [O] s’opposait au dépôt du nouveau projet de déclaration de succession proposé par l’étude [A].
En l’absence d’accord quant à l’évaluation des actions de la SAS [O], une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 19 avril 2022 et Monsieur [Z] [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expertise est actuellement en cours, et un sapiteur a été récemment désigné, ce qui a donné lieu à une demande de consignation complémentaire.
Exposant ne plus disposer des moyens financiers pour assumer le coût de cette expertise, Madame [X] [O] a, par actes séparés en date des 24, 27 et 28 novembre 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [V] [O], Madame [S] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [B] [O] et Monsieur [U] [O] aux fins de :
— ordonner une avance en capital sur les droits de Madame [X] [O] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [D] [O] d’un montant de 60.000 euros ;
— constater que la demanderesse ne s’oppose pas à ce que ses cohéritiers et défendeurs bénéficient également d’une avance, au titre de l’article 815-11 du Code civil, d’égal montant, pouvant être prélevé par chacun des coindivisaires sur les fonds indivis détenus par le notaire ;
— rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée le 09 janvier 2024, et successivement renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 23 janvier suivant.
A cette date, Madame [X] [O], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience et reprises oralement par son avocat, Monsieur [V] [O] demande de :
Vu l’article 815-11 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
— déclarer recevable Madame [X] [O] en ses prétentions ;
— ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 60.000 euros au profit de Monsieur [X] [O] à titre de provision sur partage dans la succession Monsieur [D] [O] ;
— ordonner à Maître [M] [R], Notaire à [Localité 29], détenteur des fonds et en charge du règlement de la succession de Monsieur [D] [O], à verser à Monsieur [V] [O] cette somme ;
— déclarer recevable Monsieur [V] [O] en ses prétentions ;
— ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 60.000 euros au profit de Monsieur [V] [O] à titre de provision sur partage dans la succession Monsieur [D] [O] ;
— autoriser Maître [M] [R], Notaire à [Localité 29], détenteur des fonds et en charge du règlement de la succession de Monsieur [D] [O], à verser à Monsieur [V] [O] cette somme ;
— condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Madame [S] [L] et Monsieur [H] [L], représentés par leur avocat, sollicitent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement de :
— déclarer recevables Madame [X] [O] et Monsieur [V] [O] ;
— acter l’absence d’opposition de Monsieur [H] [L] et de Madame [S] [L] aux demandes d’avance en capital à titre de provision sur partage dans la succession de Monsieur [D] [O] présentées par Madame [X] [O] et par Monsieur [V] [O] ;
— condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens.
Régulièrement cités par actes remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [O] et Monsieur [U] [O] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des partiess qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’avance en capital de Madame [X] [O] :
En application des dispositions de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, le président du tribunal statuant dans cette hypothèse suivant la procédure accélérée au fond, dispose de la faculté d’ordonner une avance en capital, avant tout partage, à concurrence des fonds disponibles.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et dans les limites des droits du demandeur dans l’indivision sur lesquels elle est imputée et n’est octroyée que de manière exceptionnelle puisqu’elle touche au capital, le juge appréciant souverainement l’opportunité de l’avance, au regard des circonstances de la cause et des besoins du demandeur.
L’avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée.
L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
Faisant valoir que le dernier relevé de compte de l’étude [A] fait apparaître un solde positif de 198.944,98 euros, et qu’il résulte du projet de partage qu’elle pourrait, a minima, et sous réserve des résultats de l’expertise à intervenir quant à l’évaluation des parts sociales consenties à Monsieur [V] [O], se voir attribuer la somme de 395.143,41 euros, Madame [X] [O] sollicite une avance en capital de 60.000 euros, afin de pouvoir supporter le coût qu’entraîne pour elle l’expertise.
Constatant que la demande d’avance en Madame [X] [O] n’excède pas ses droits dans la succession et que les fonds sont disponibles entre les mains du notaire en charge de la succession, Monsieur [V] [O] déclare ne pas y être opposé.
Monsieur [H] [L] et Madame [S] [L] ne s’opposent pas à la demande d’avance en capital présentée par Madame [X] [O].
L’existence de fonds disponibles dans la succession n’est pas contestée, et résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte de la succession, qui justifie que les fonds disponibles s’élevaient en septembre 2023 à la somme de 198.944,98 euros.
En outre, il résulte du projet de partage que l’avance sollicitée n’excède pas les droits de Madame [X] [O] dans la succession, dès lors que ceux-ci s’élèvent à la somme de 468.918,51 euros, dont il conviendra de déduire le montant des droits de succession (73.775,00 euros), soit un solde à recevoir net de droits de 395.143,41 euros.
Ainsi, les conditions de l’article 815-11 du code civil étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d’avance en capital sur ses droits soutenue par Madame [X] [O] ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [O] aux fins d’avance en capital
Monsieur [V] [O] sollicite, à titre reconventionnel, l’octroi d’une avance en capital d’un montant de 60.000 euros.
Madame [X] [O], comme Monsieur [H] [L] et Madame [S] [L], ne s’opposent pas à cette demande.
L’existence de fonds disponibles dans la succession ayant été démontrée, et l’avance sollicitée n’excédant pas les droits de Monsieur [V] [O] dans la succession, qui s’élèvent selon le projet de partage à la somme de 468.918,51 euros, les conditions de l’article 815-11 du code civil sont réunies et il y a lieu de faire droit à la demande d’avance en capital sur ses droits présentée par Monsieur [V] [O] ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une avance en capital sur les droits de Madame [X] [O] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [D] [O] d’un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) ;
Ordonne une avance en capital sur les droits de Monsieur [V] [O] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [D] [O] d’un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) ;
Autorise Maître [M] [R], notaire au sein de la SELARL [A] [1], ou tout autre notaire de cette société à verser à Madame [X] [O] et à Monsieur [V] [O], sur présentation d’une copie du présent jugement dûment signifié, la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) chacun ;
Dit que les parties supporteront chacune les dépens et les frais qu’elles ont exposés ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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