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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24 Juillet 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDOJ
N° de MINUTE : 25/60
72Z
[E] [Y] [T]
[P] [B] [U] épouse [T]
C/
SELARL [G] ET ASSOCIES
exécutoire et expédition à
1.Me Camille GARNIER
expédition à
SELARL [G] ET ASSOCIESDOSSIER
le 24 Juillet 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal), tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [E] [Y] [T]
de nationalité Française
née le 01 Août 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [B] [U] épouse [T]
de nationalité Française
née le 23 Juillet 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mélina BABUT, avocat postulant au barreau d’AURILLAC, et par Me Camille GARNIER, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
SELARL [G] ET ASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 7] sous n° 799 018 510, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 10]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [E] et [P] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], destiné à la location et situé dans un immeuble en copropriété.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 21 juin 2022, l’assurance multirisque habitation leur a proposé une indemnisation à hauteur de 7.985,74€ TTC qu’elles ont acceptée.
Le 4 janvier 2023, les fuites perdurant, le syndic BENET IMMOBILIER a sollicité l’intervention d’AXA ASSURANCES -assureur de l’immeuble- relativement à une perte de fluide de 666m3 suite à une fuite sur alimentation d’eau sur le compte général et les compteurs divisionnaires.
Le 3 mars 2023, AXA ASSURANCES a indiqué à Mme [T], ès-qualité de syndic bénévole, que les dommages subis relèvent de la garantie perte d’eau optionnelle, qu’elle n’a pas souscrite.
Par ordonnance en date du 18 août 2023, la SELARL [G] ET ASSOCIES a été désignée administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 11], [Adresse 3] ; désignation jusqu’à acceptation par le nouveau syndic de sa mission consistant notamment en la convocation d’une assemblée générale en vue de la désignation d’un Syndic et de l’exercice des pouvoirs du Syndic.
Le 20 décembre 2023, les consorts [T] ont pris attache avec la SELARL [G] pour connaître l’état d’avancement des travaux concernant le dégât des eaux subi par elles, en vain.
Le 9 mai 2024, Mme [P] [T] a informé la SELARL [G] de la résiliation par AXA ASSURANCES de l’assurance multirisque de l’immeuble. Elle l’a interrogée afin de s’assurer de la continuité des garanties auprès d’un autre assureur.
Parallèlement, elle répondait à AXA ASSURANCES qu’elle n’exerçait plus en qualité de syndic bénévole et qu’en conséquence, le chèque de résiliation devait être adressé à la SELARL [G].
Le 15 mai 2024, Mme [D] -locataire des consorts [T]- constatant que les réparations n’avançaient pas, a donné congé. Depuis le 31 mai 2024, le logement n’est plus loué.
Le 27 mai 2024, le Conseil des consorts [T] relançait une nouvelle fois la SELARL [G] afin de lui indiquer que la situation s’aggravait, qu’elle leur causait un préjudice important empêchant la location du bien, qu’elles ignoraient encore si l’immeuble était assuré et que l’entreprise qui doit intervenir pour la réfection de la toiture attendait simplement son autorisation.
Une nouvelle réunion technique devait se tenir en juin 2024 pour les infiltrations en toiture, constatant l’aggravation du dommage.
Le 26 juin 2024, Mme [P] [T] a demandé à la SELARL [G] de signer en urgence le devis de réparation de la toiture et de contacter le plus rapidement possible le professionnel pour une intervention en urgence.
Le devis de réfection de toiture a été actualisé par l’entreprise COURCHINOUX le 1er mars 2024 pour un montant total de 4.600€. Ce devis étant aujourd’hui estimé par M. [O] à hauteur de 24.000,52€, toute la toiture étant à reprendre.
Par courriel en date du 16 octobre 2024, la SELARL [G] était relancée par le conseil des consorts [T] indiquant par ailleurs que ces derniers étaient prêts à préfinancer les 4.600€ le temps de faire ratifier par la plus proche assemblée, en vain malgré deux autres relances.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée le 16 avril 2025 et Mme [T] en informait Me [G] par courrier du 18 avril 2025 en joignant le constat amiable de dégât des eaux réalisé.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 27 mai 2025, Mmes [E] et [P] [T] ont fait assigner la SELARL [G] ET ASSOCIES sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 afin que le juge des référés les déclare recevables et bien fondées en leurs demandes et en conséquence : condamne la SELARL [G], ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], à valider le devis de l’entreprise [O] d’un montant de 24.000,52 € et faire réaliser les travaux, procède aux appels de fonds nécessaires à la réfection de la toiture et provoque une assemblée générale des copropriétaires de la résidence et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A défaut de réalisation dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, elles sollicitent du juge qu’il les autorise à faire réaliser ces travaux par une entreprise de leur choix à leurs frais avancés et pour le compte de la copropriété ; condamne la SELARL [G] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet égard, elles soutiennent qu’il y a urgence à ce que la toiture soit réparée pour mettre un terme définitivement aux infiltrations dont elles sont victimes et que Me [G] prenne en charge sa mission. Aussi, elles ne savent pas si le bien est encore assuré et reçoivent des relances des finances publiques pour des sommes à payer alors qu’elles n’ont pas à gérer cela. Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’administrateur provisoire ayant une mission de syndic doit administrer l’immeuble, pourvoir à sa conservation, sa garde et son entretien et en cas d’urgence, faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tout travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le plafond subit de manière récurrente des entrées d’eau par la toiture et menace de s’effondrer ; les travaux sont urgents et, étant indispensables, ressortent des obligations du syndic. De plus, aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis la désignation de la SELARL [G] ET ASSOCIES alors qu’elle était, par ordonnance du 18 août 2023, désignée jusqu’à acceptation par le nouveau syndic de sa mission et avait pour mission d’en convoquer une.
***
A l’audience du 23 juin 2025, la SARL [G] ET ASSOCIES n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux de toiture et provoquer une assemblée générale
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par ordonnance en date du 18 août 2023, la SELARL [G] ET ASSOCIES a été désignée administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 11], [Adresse 2] à [Localité 5], sa mission consistant notamment en la convocation d’une assemblée générale en vue de la désignation d’un Syndic et de l’exercice des pouvoirs du Syndic. Alors que Mmes [E] et [P] [T] -ancien syndic bénévole- connaissent, dans leur appartement, divers dégâts des eaux depuis l’été 2022, la SELARL [G] ET ASSOCIES, malgré relances, ne signe pas les devis de travaux et n’intervient pas. La situation s’est dégradée et empêche les consorts [T] de faire réaliser leurs propres travaux afin de relouer leur appartement ; la toiture devant désormais être reprise entièrement pour un montant de 24.000,52 € selon devis de M. [O]. Ainsi, le dommage est imminent s’agissant de travaux urgents et indispensables.
Par ailleurs, selon ordonnance en date du 18 août 2023, il revenait à la SELARL [G] ET ASSOCIES de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un Syndic, mission qu’elle n’a pas réalisée et qu’elle devra donc réaliser dans les plus brefs délais, et ce sous astreinte.
En outre, au regard de son comportement défaillant à l’audience et consistant en l’absence de réponses aux sollicitations des consorts [T], il y a lieu de prévoir une astreinte de 100 € par jour de retard à convoquer une assemblée générale, valider le devis de l’entreprise [O] pour un montant de 24.000,52 € et faire réaliser les travaux, procéder aux appels de fonds nécessaires à la réfection de la toiture.
A défaut de réalisation dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, Mmes [T] seront autorisées à faire réaliser ces travaux par une entreprise de leur choix à leurs frais avancés et pour le compte de la copropriété.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la SELARL [G] ET ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], défaillante dans l’exercice de ses missions et à l’audience.
S’agissant des frais de procès sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande d’en accorder à hauteur de 1.000€ aux consorts [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SELARL [G] ET ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], à valider le devis de l’entreprise [O] d’un montant de 24.000,52€ et faire réaliser les travaux, à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS la SELARL [G] ET ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], à procéder aux appels de fonds nécessaires à la réfection de la toiture, à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS la SELARL [G] ET ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] à provoquer une assemblée générale des copropriétaires de la résidence, à compter de la signification de l’ordonnance ;
DISONS que faute par la SELARL [G] ET ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9], de valider le devis de l’entreprise [O] d’un montant de 24.000,52 € et de faire réaliser les travaux, de procéder aux appels de fonds nécessaires à la réfection de la toiture et de provoquer une assemblée générale des copropriétaires de la résidence à compter de la signification de l’ordonnance, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant une durée de trois mois à 100 euros par jour de retard.
AUTORISONS, à défaut de réalisation de ses obligations de valider le devis de l’entreprise [O] d’un montant de 24.000,52€, de faire réaliser les travaux et de procéder aux appels de fonds nécessaires à la réfection de la toiture par la SELARL [G] ET ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, Mmes [P] et [E] [T] à faire réaliser ces travaux par une entreprise de leur choix à leurs frais avancés et pour le compte de la copropriété.
CONDAMNONS la SELARL [G] ET ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNONS la SELARL [G] ET ASSOCIES ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer la somme de 1.000 € à Mmes [E] et [P] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice Présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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