Tribunal Judiciaire de Reims, 1re chambre, 5 septembre 2025, n° 22/01336
TJ Reims 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des conditions d'exercice du droit de préemption

    Le Tribunal a jugé que le preneur remplissait les conditions pour bénéficier d'un droit de préemption, rendant ainsi nulle la préemption exercée par la SAFER.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un préjudice spécifique

    Le Tribunal a constaté que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice spécifique non indemnisé dans le cadre de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les demandeurs, Monsieur [P] [W], Madame [B] [O] épouse [W] et Monsieur [I] [C], contestent la décision de préemption exercée par la SAFER GRAND EST sur une parcelle agricole. Ils soutiennent que cette préemption est nulle car Monsieur [I] [C] est un preneur en place, ayant exercé une activité agricole sur le terrain depuis plus de trois ans, conformément à l'article L143-6 du Code rural. Le Tribunal judiciaire de Reims a jugé que la SAFER ne pouvait valablement exercer son droit de préemption, déclarant nulle la décision de préemption du 20 décembre 2021. En revanche, les demandes de dommages et intérêts des demandeurs ont été rejetées, faute de preuve d'un préjudice spécifique. La SAFER a été condamnée à verser 2.000€ pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 22/01336
Numéro(s) : 22/01336
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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