Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 juil. 2025, n° 25/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' ARIEGE, le Préfet requérant |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03690 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[Localité 2]
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025 ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2025 à 08h49 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03690 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[Localité 2] présentée par Monsieur LE PREFET DE L’ARIEGE et concernant
Monsieur [V] [R]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2024 et notifié le 13 novembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2025 notifiée le même jour à 11h10.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître [U] , avocat au barreau de Nîmes ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [U] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
In limine litis, Me [U] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— OQTF notifiée par AR le 13/11/2024, recours devant le TA, la procédure est toujours pendante. On en peut pas la mettre à exécution tant que le TA ne s’est pas prononcé. Il a été victime de traite des êtres humains et de traitement inhumains. Il est arrivé avec un titre de séjour espagnol. Il a travaillé en tant que bucheron. Il devait recevoir un salaire qu’il n’a jamais reçu. Une plainte est en cours. Directive 2012 de l’UE : droits des personnes victimes. [O] annule le placement au CRA. Risque d’éloignement du territoire. Droit à un procès équitable. Il a le droit à être présent. Il peut obtenir la réparation de son préjudice.
— PV de fin de retenue : L813-13 CESEDA, le PV mentionne qu’on indique qu’il peut refuser de signer, le motif doit être indiqué
— PV de fin de retenue non transmis au PR : on ne peut pas contrôler la légalité de la mesure.
Sur le fond, Me [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Il est marié, il a un enfant de sept ans. Condamnation pour violences réciproques avec son épouse et elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour. Déclaration de main courante par le cousin, ils sont plusieurs à porter le même nom. Cela ne concernait pas mon client. Nous avons un écrit. La plainte a été classée sans suite. Il a créé sa propre société. Pas de comportement de délinquance. Nous avons un courrier de Madame. Une copie du passeport est au dossier.
La personne étrangère déclare : J’espère que vous allez comprendre que j’ai passé beaucoup de temps ici. Ma vie familiale est ici. J’espère que vous comprendrez ma situation. Mon passeport est à [Localité 7] chez moi, il est valide.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu que si l’existence d’un recours pendant devant la juridiction administrative concernant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, il ne prive nullement l’administration de la possibilité de placer en rétention la personne visée par ladite mesure ; qu’en l’espèce l’existence d’un recours toujours en cours devant le tribunal administratif de Toulouse concernant l’arrêté portant OQTF ne saurait dès lors compromettre la régularité du placement en rétention de l’intéressé ;
— Attendu qu’il convie en premier lieu de relever que si Monsieur [S] [P] a effectivement fait état dès le début de la procédure de sa qualité de victime dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte du chef notamment de traite des êtres humains, il ne produit aucune pièce relative à ladite procédure judiciaire ; qu’en tout état de cause il dispose toujours de la possibilité de se faire représenter par un avocat pour faire valoir ses légitimes droits dans le cadre de cette procédure ; qu’il n’est en l’état nullement démontré l’existence d’un grief qui résulterait de son placement en rétention ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;
— Attendu que l’article L743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étr l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu que si le conseil du retenu relève à juste titre que le procès-verbal de notification de la retenue mentionne un refus de signer de la part de la personne sans que ne soit mentionné le motif de ce refus, il n’est pas allégué ni démontré en quoi l’absence d’indication de ce motif a porté une atteinte substantielle aux droits de la personne ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de notification de retenue que le procureur de la république a été régulièrement informé tout au long de la mesure ; qu’il a également été informé des décisions administratives prises à l’encontre de Monsieur [V] [R] et a alors autorisé la levée de la mesure de retenue ; que si le procès-verbal ne mentionne pas qu’une copie a été adressée à ce magistrat il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne devant entraîner la mainlevée de la mesure ; que le moyen sera rejete ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [V] [R] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [R]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 juillet 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’ARIEGE
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [U];
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [V] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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