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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/11164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2016, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, le locataire a informé la bailleresse héberger M. [J] [M] depuis le 1er décembre 2020.
M. [P] [T] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Par courrier du 5 décembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a informé M. [J] [M] du refus de transfert de bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du [Date décès 4] 2023,
— Ordonner l’expulsion de M. [J] [M],
— Condamner M. [J] [M] au paiement :
d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges et taxes, à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux,de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 février 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, M. [P] [T] est décédé le [Date décès 4] 2023.
M. [J] [M], non comparant, n’a aucunement justifié de sa qualité à pouvoir prétendre à un transfert de bail qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité. Ces éléments ne ressortent pas davantage des pièces produites par la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu à transfert de bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 6 octobre 2023 et d’ordonner à M. [J] [M], devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification de l’assignation que M. [J] [M] occupe toujours le logement. En s’y maintenant alors que le bail est résilié, il est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
M. [J] [M] sera ainsi condamné à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail, à compter de la date de la présente décision comme demandé, et jusqu’à libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [P] [T] est décédé le [Date décès 4] 2023 ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 août 2016 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], d’une part, et M. [P] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 6 octobre 2023 ;
ORDONNE à M. [J] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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