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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/01028 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JY62
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [7] et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 28 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] (assuré : M. [M])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [H], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Monsieur [Z] [M], salarié de la S.A.S.U. [7], en qualité de conducteur-receveur, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident par le Docteur [J] [O] mentionne la lésion suivante : « Agression sur le lieu de travail. Impact psychologique».
La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du 11 mars 2022 mentionne les faits suivants : « Le salarié se trouvait à son poste de conduite.Le salarié déclare qu’il aurait ressenti un énervement dû aux conditions de circulation et aux incivilités des autres automobilistes, il aurait donc écourté son service ».
Cette déclaration a été assortie d’un courrier de réserves motivées.
Par courrier en date du 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à la S.A.S.U. [7], une décision de prise en charge de l’accident, dont a été victime Monsieur [Z] [M], au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 8 août 2022, réceptionné par la caisse le 10 août 2022, la S.A.S.U. [7], a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation du caractère professionnel de l’accident du travail a été victime Monsieur [Z] [M], le 10 mars 2022.
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2022, S.A.S.U. [7], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures, ayant fait l’objet d’un dépôt préalablement à l’audience, la S.A.S.U. [7], représentée par son conseil ayant sollicité une demande de dispense de comparution, demande au tribunal de :
Déclarer que les conditions d’application de l’article L411- 1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ; Déclarer que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière ;
En conséquence :
Infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard dont elle était saisie ; Prononcer, dans les rapports entre elle et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [M].
A l’appui de ses prétentions, la S.A.S.U. [7] fait essentiellement valoir que les conditions d’application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail suivie par la CPAM est irrégulière.
Sur le fond du litige, elle soutient qu’aucun fait accidentel n’est survenu au temps et au lieu du travail concernant son salarié Monsieur [Z] [M].
Sur la procédure, la société reproche notamment à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au cours de la phase d’instruction.
Elle en déduit que la décision de prise en charge concernant son salarié doit lui être déclarée inopposable.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;déclarer opposable à la S.A.S.U. [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 10 juin 2022, de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [M], le 10 mars 2022 ; rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.S.U. [7].
À l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard indique en substance qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes, attestant de la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [M].
Elle ajoute que les circonstances du fait accidentel sont cohérentes avec l’activité professionnelle de l’assuré.
La caisse souligne que l’assuré a immédiatement informé son employeur de son accident du travail soit dans le délai de 24 heures tel qu’imposé par les textes.
Elle précise que la société a bien confirmé que Monsieur [Z] [M] avait signalé son état de santé au poste de commande centralisé le jour de l’accident et qu’elle avait confirmé que le salarié avait quitté prématurément son service.
La défenderesse ajoute que l’absence de témoin est justifiée par le salarié.
Elle en conclut que c’est à juste titre qu’elle a pris en charge l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [M].
En ce qui concerne le respect de la procédure d’instruction et du principe du contradictoire, la caisse soutient qu’elle a bien informé la société de la date d’expiration du délai de 90 jours francs et de la clôture de l’instruction et que cette dernière a bénéficié d’un délai suffisant pour remplir le questionnaire employeur.
Elle en déduit qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et l’obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Enfin, elle estime que le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge et en déduit que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Sur le principe du contradictoire
Sur les délais dans le cadre de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la CPAM du Gard soutient avoir parfaitement respecté son obligation d’information relative aux délais de procédure.
Elle verse, au soutien de ses allégations, un courrier recommandé ainsi que l’avis de réception y afférent adressé à la S.A.S.U. [7], par lequel elle demande d’une part à la société de compléter un questionnaire dans le délai de 20 jours et suivant lequel elle informe, d’autre part, la société, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle cette dernière peut consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle elle peut formuler des observations.
La S.A.S.U. [7] conteste, quant à elle, la réception de ce courrier.
Or, il s’avère la CPAM du Gard a parfaitement respecté les dispositions précitées en faisant parvenir le courrier informatif à la société suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse connue de la société.
La société qui conteste la réception de ce courrier n’allègue ni ne rapporte nullement la preuve de ce que le courrier aurait été adressé à une adresse incorrecte.
Il en résulte que contrairement à ce qu’indique la société, cette dernière a bien disposé d’un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire et a bien été informé des différentes dates de la procédure.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [M] formulée au titre du non-respect de l’information des délais sera rejetée.
Sur les pièces du dossier de consultation
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 :« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Sur l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Il est constant que les inobservations par la CPAM de ses obligations de communication de pièces médicales n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur d’une décision attributive d’un taux d’incapacité ou de prescription d’arrêt de travail dès lors que l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente.
Même s’il était avéré que la CPAM n’avait pas transmis l’ensemble des pièces médicales concernant l’accident de Monsieur [Z] [M] qu’elle aurait dû transmettre à l’employeur, pendant la phase précontentieuse ou avant l’audience, la conséquence d’un tel manquement n’est pas nécessairement l’inopposabilité des décisions de la CPAM contestées par la S.A.S.U. [7].
En effet, le tribunal peut notamment prendre les mesures nécessaires à assurer le respect des droits procéduraux des parties, notamment en termes de communication de pièces ou de mesures d’instruction préalables à la solution du litige.
Dans ces conditions, à ce stade de la procédure, il n’est pas démontré que les décisions de la CPAM contestées devraient être déclarées inopposables à la S.A.S.U. [7] pour ce motif.
Sur les mesures d’instruction
Il est de principe que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues par le fait ou à l’occasion du travail du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur lequel peut la détruire, notamment en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est constant que la présomption d’imputabilité de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail n’est pas irréfragable et que le recours à une mesure d’expertise médicale peut notamment être justifié lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve pouvant jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de la qualification d’accident du travail.
En l’espèce, la S.A.S.U. [7] fait état de ce que la CPAM n’aurait pas communiqué l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail comportant les motif médicaux pour chacun d’eux. Ce point n’est pas été contesté par la CPAM.
Il n’est pas contestable que l’absence de production par la CPAM de l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail, si elle était avérée, serait de nature à porter atteinte au droit de la S.A.S.U. [7] à un recours effectif.
Une telle absence peut en effet avoir fait obstacle à l’évaluation par la S.A.S.U. [7] des pièces médicales ayant justifiées les décisions de la CPAM en litige.
A ce titre, il peut difficilement être reproché à la S.A.S.U. [7] de ne pas présenter un commencement de preuve de nature à jeter un doute sérieux sur ces décisions de la CPAM.
Dans ces conditions, il apparaît qu’une mesure de consultation médicale sur pièces est nécessaire et utile à la solution du litige.
Au regard de ces constatations, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier aux fins de déterminer si Monsieur [Z] [M] a bien été victime d’un accident du travail.
Sur les autres demandes
Les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la S.A.S.U. [7] fondé,
REJETTE les demandes de la la S.A.S.U. [7] tendant à lui declarer inopposable la decision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [M] a été victime le 10 mars 2022 ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de determiner si les lésions dont a été victime Monsieur [Z] [M] le 10 mars 2022 sont bien constitutives d’un accident du travail ;
DÉSIGNE le Docteur [S] [U] . pour procéder à la consultation médicale hors audience sur pièces, avec pour mission de :
— determiner si les lésions dont a été victime Monsieur [Z] [M] le 10 mars 2022 sont bien constitutives d’un accident du travail ;
— faire toutes remarques utiles à la resolution du litige ;
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 janvier 2025 à 10h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025 à 9h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 6] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER Le PRÉSIDENT
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