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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00413 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [O]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 24 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30 , tuteur du patient;
Vu l’audience publique en date du 03 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [N] [O], dûment avisé, assisté par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [C] en date du 24 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “ Patient présentant un état d”agitation psychomotrice avec tension psychique associée et instabilité marquée. Il présente des troubles du comportement fluctuants, à caractère imprévisibles. Il se montre jovial et pas toujours adapté. Monsieur [O] présente une faible conscience des troubles et de la nécessité de soins. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.”
Monsieur [N] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [Y] en date du 27 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [R] [Y] en date du 28 mai 2025, ce médecin indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient toujours instable sur le plan comportemental. En effet, des attitudes incohérentes et peiturbatrices persistent malgré une prise en charge contenante et bienveillante. La difficulté de la prise en charge réside dans la mauvaise tolérance du patient à la plupart des traitements habituels. L’implication du patient dans l’amélioration de son comportement restant minimale, les soins actuels restent nécessaires”., et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [N] [O] s’est exprimé, évoquant spontanément son épouse qu’il cherche par tout moyens depuis qu’elle l’a quitté il y a 10 ans ; sur notre interrogation il précise qu’il est suivi pour bipolarité depuis 16 ans ; que des infirmières viennent à son domicile deux fois par jour pour son traitement ; qu’il lui arrive parfois de l’oublier ; qu’il préfèrerait qu’on lui faisse plus confiance et qu’on lui laisse un pilulier dans sa boîte aux lettres; sur son hospitalisation, il explique qu’il a besoin d’aller en chambre d’isolement pour se défouler car lorsqu’il est en crise, il a besoin de crier et il ne sent pas sa force ; il n’est pas opposé au maintien de la mesure pour une dizaine de jours ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’adhésion aux soins de Monsieur [O] est limitée tans sur la prise de son traitement que sur la durée de son hospitalisation et un retour prématuré à son domicile pourrait compromettre la stabilisation de son état actuellement en cours ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 03 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Juin 2025
Le Greffier
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