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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 août 2025, n° 25/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1320
Appel des causes le 31 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03701 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJ2
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître CLAISSE Yves, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [K]
de nationalité Marocaine
né le 07 Mai 2002 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 mai 2024 par M. LE PREFET DU PREFET DU PAS DE [Localité 4], qui lui a été notifié le 23 mai 2024 à 14 heures 10.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4] , qui lui a été notifié le 27 août 2025 à 14 heures 40.
Vu la requête de Monsieur [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2025 à 18 heures 16 ;
Par requête du 30 Août 2025 reçue au greffe à 10 heures 14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu une OQTF en 2024. J’ai une copine qui était malade. Je n’avais pas le choix de rester car il avait vraiment besoin de moi. Je n’ai jamais fait de bêtises depuis que je suis en France. Je suis toujours resté droit. Je respecte la France.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations, développées dans ses conclusions écrites.
Cette procédure est catastrophique.
— L’avis à magistrat tardif : 60 minutes.
— Conditions de retenue de Monsieur : On ne dit pas si Monsieur a été placé avec d’autres personnes en garde à vue. On ne sait pas s’il s’est alimenté ou pas. Détention arbitraire car la rétention a pris fin à 14h00 et que son placement en rétention administrative lui a été notifié à 14h40.
— Nullité de notification des droits en rétention.
— Irrecevabilité de la requête préfectorale, il n’y a aucun PV.
— Je soutiens le recours en ce que Monsieur fait valoir une adresse.
Article 700 : 400 euros.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
Nous n’avont pas la procédure de garde à vue préalable à la retenue administrative. Nous sommes juge civil et il faut apprécier si tout cela a été conforme aux règles. Il y a un premier procès-verbal intitulé saisine qui comporte un certain nombre d’éléments sur tout ce qui a précédé la retenue administrative et surtout l’information au parquet. Il faut donner de l’importance aux procès-verbaux. À 10h00, le parquet est informé de ce que Monsieur va être placé en retenue administrative. Il y a un mail du 26 août 2025 à 22h01 et 57 secondes, l’information de la garde à vue qui est adressé à l’adresse cep du tribunal judiciaire de Béthune. Le parquet a été informé du placement en garde à vue de Monsieur.
Il n’y a pas de problèmes sur le délai. On est sur des procédures qui ont duré du 26 août 14h15 au 27 août 10h00 pour la garde à vue pour une procédure relative aux stupéfiants; Pour le titre de Monsieur du 27 aoput à 10h00 jusqu’à 14h05. C’est une durée globale cumulée de 14h15 de privation de liberté. On a la durée, on a l’information du parquet. Qu’est ce qui dans la notifacation des droits pose problème ? Même s’il manque le PV de fin de garde à vue, etc, ce n’est pas une règle utile au sens des règles de procédure qui s’imposent à nous.
Quelques observations sur le fond : nous sommes sur une première pour un ressortissant de nationalité marocaine qui n’est pas documenté, qui fait l’objet d’une OQTF depuis plus d’un an. Ce qui l’oblige à partir ce n’est pas la rétention mais l’OQTF. Elle est exécutoire et définitive.
L’intéressé déclare : Ma seule chance est de faire mon opération en France.
MOTIFS
L’article 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, Monsieur [K] a été placé en retenue administrative le 27 août à 10h00. Le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé de ce placement à 10h56 sans que ce délai de pratiquement une heure ne soit expliqué. L’avis au magistrat est donc tardif ce qui cause nécessairement un grief à Monsieur [K]. Il sera ajouté que si le procureur a été informé en fin de garde à vue que Monsieur [K] allait être placé en retenue, il n’en demeure pas moins qu’il devait être informé sans délai du début de cette mesure peu important qu’il ait eu connaissance de ce que cette mesure allait être prise puisqu’il ignorait dans quel délai.
Il sera ajouté que la procédure de garde à vue n’étant pas versée aux débats, le juge n’est pas en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles Monsieur [K] a été interpellé, à quelle heure il a été placé en garde à vue et si ses droits en garde à vue lui ont été notifiés. Il n’est pas non plus en mesure de contrôler si le placement en retenue est intervenu immédiatemment à la fin de la mesure de garde à vue en l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue.
La procédure n’est donc pas régulière et la demande de prolongation de la mesure de rétention sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03702
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [S] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4]
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS que Monsieur [S] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03701 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJ2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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