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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/53349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AVA, La société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES ( es qualité d'assureur de la société AVA ), La MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53349 – N° Portalis 352J-W-B7J-C732J
N°: 1
Saisine d’office
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 05 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS – #G0864
DEFENDEURS
La société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société AVA)
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1289
La société AVA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS – #D1999
La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS – #E1814
* *
*
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile aux termes desquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Vu la saisine d’office du juge des référés aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Vu la demande faite aux parties le 16 mai 2025 aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur la rectification envisagée ;
Vu les observations des parties des parties demanderesses en date du 21 mai 2025;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 6 mars 2025 comme suit au sein du dispositif :
“Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 15 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Chargeons le tribunal judiciaire de PARIS du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire de PARIS son acceptation ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS avant le 31 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle”;
Supprimons cette mention : “Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS au tribunal judiciaire de NANTERRE”;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 06 mars 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 12] le 5 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [W]
Consignation : 6000 € par:
Monsieur [O] [A]
et
Madame [J] [P]
le 15 Mai 2025
Rapport à déposer le : 31 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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